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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les cinq moyens de cassation réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 2 juillet 2003), que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la société Patrick pour laquelle M. X... s'était porté caution solidaire ; que la société Patrick s'étant révélée défaillante, la banque, après mises en demeure infructueuses, a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte ; qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 24 avril 1990, a fait droit à sa demande ;
que ce jugement a été signifié le 12 octobre 2000 selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que M. X... a interjeté appel du jugement le 22 mai 2002 ; que la banque a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; que M. X... a conclu à la nullité de la signification du jugement, ainsi qu'à celle de l'acte introductif d'instance et en conséquence à la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X..., d'avoir annulé l'assignation introductive d'instance, et d'avoir déclaré prescrite l'action de la banque, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'ayant relevé qu'il résultait du procès verbal de signification du jugement entrepris que l'huissier instrumentaire s'était rendu au dernier domicile connu de M. X..., qu'il avait interrogé le concierge de l'immeuble ainsi que l'avocat de la banque requérante, lesquels lui avaient répondu ne pas connaître la nouvelle adresse de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que la signification du jugement n'était pas conforme aux exigences de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, violant ainsi ce texte ;
2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... ne demandait pas que soit annulée l'assignation qui lui avait été délivrée ; qu'en annulant néanmoins cette assignation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'ayant relevé que l'huissier instrumentaire avait interrogé la concierge de M. X... ainsi que l'avocat de la banque, lesquels lui avaient répondu ne pas connaître la nouvelle adresse de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que la signification de l'assignation n'était pas conforme aux exigences de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, violant ainsi ce texte ;
4 / que le juge ne peut relever d'office un moyen tiré de la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la nullité de l'assignation pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 112 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que la cassation qui interviendra entraînera la censure du chef de dispositif querellé par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
6 / que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action de la banque, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
7 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en accueillant simultanément les demandes principale et subsidiaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal de signification du jugement qui a été dressé le 19 juin 1990 indique, d'une part, "où étant le 12 juin 1990, un clerc assermenté s'est présenté ... à Paris, où il lui a été répondu par le concierge que M. Alain X... était parti sans laisser d'adresse depuis trois ans environ", et, d'autre part, "Mon correspondant interrogé dans cette affaire m'indique ne pas connaître d'autre adresse que celle ci-dessus mentionnée" ; qu'ainsi le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier de justice, qui ne fait état d'aucune diligence concrète pour rechercher l'adresse de M. X..., n'est pas conforme aux exigences de l'article 659 du nouveau code de procédure civil ; que cette irrégularité a eu pour effet d'empêcher M. X... d'exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert ; que le délai de recours n'a donc pas couru ; que par ailleurs, que M. X... reproche à l'huissier de justice de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour lui signifier l'acte d'assignation ; que le procès-verbal qui a été dressé le 19 janvier 1990 indique, d'une part, "le 17 janvier 1990, un clerc assermenté s'est présenté chez M. Alain X... où il lui a été répondu par la concierge que le susnommé était parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois", et, d'autre part, "J'en ai alors référé à mon correspondant dans cette affaire, lequel me déclare ne pas connaître d'autre adresse" ; qu'ainsi, ce procès-verbal qui ne fait état d'aucune diligence concrète auprès des services administratifs ou postaux pour rechercher l'adresse de M. X..., n'est pas conforme aux exigences de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que du fait de cette irrégularité, M. X... n'a pu présenter ses moyens de défense devant les premiers juges ; que M. X... oppose ensuite à la banque la prescription de son action sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, observant que la demande de paiement des sommes réclamées au titre de son engagement de caution remonte au 30 mars 1988 ; que la
banque, qui ne discute pas le caractère commercial du cautionnement, se borne à faire vainement valoir que l'assignation aurait valablement interrompu la prescription, puisqu'elle contenait les mentions visées à l'article 56 du nouveau code de procédure civile, alors que la mention du domicile du destinataire de l'acte exigée pour la validité de celui-ci était manifestement inexacte et que l'assignation est donc nulle pour vice de forme ; que cette nullité de forme de l'assignation a pour effet de rendre l'interruption de la prescription non avenue ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel,sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, a déduit à bon droit que le contenu des actes d'huissier de justice critiqués est impropre à caractériser les diligences et vérifications imposées à l'huissier par l'article 659 du nouveau code de procédure civile et que tant la signification du jugement que celle de la demande introductive étant irrégulières, l'appel du jugement devait être déclaré recevable et l'assignation introductive devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BPPOAA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la BPPOAA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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