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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice, service contentieux, sis ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance n° 237/90 rendue le 23 avril 1990 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1°) de M. Jean X..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
2°) de Mme Liliane S..., épouse X..., domiciliée ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
3°) de M. André Z..., domicilié ... (17ème),
4°) de M. A..., domicilié ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
5°) de M. François B..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
6°) de Mme Hugues, épouse B..., domiciliée ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
7°) de M. Pierre, Yves C..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
8°) de Mme Mireille Y..., épouse C..., domiciliée ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
9°) de M. Jean D..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
10°) de M. Simon E..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
11°) de M. François F..., domicilié ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
12°) de Mme Suzanne G..., domiciliée ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
13°) de M. B. H..., domicilié Les Alpilles, Le Saint-Rémy, 397, corniche Kennedy, à Marseille (7ème) (Bouches-du-Rhône),
14°) de Mme Mireille I..., domiciliée ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
15°) de M. Paul K..., domicilié ... (12ème),
16°) de M. Robert L..., domicilié chemin des Picotières, à Sanary-sur-Mer (Var),
17°) de Mme Régine M..., domiciliée La Pélissière, ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
18°) de M. Philippe N..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
19°) de M. Louis O..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
20°) de Mme Marie Q..., épouse O..., domiciliée ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
21°) de Mme Emile P..., domiciliée ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),
22°) de M. Jean-Pierre R..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
23°) de M. Henri T..., domicilié Les Alpilles, Le Saint-Rémy, 397, corniche Kennedy, à Marseille (7ème) (Bouches-du-Rhône),
24°) de M. U..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
25°) de M. Maurice V..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
26°) de M. Jean J..., domicilié ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et des 25 autres défendeurs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 525 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 1er mars 1990 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône qui, statuant sur des difficultés d'exécution de plusieurs arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant des indemnités d'expropriation dues par la ville de Marseille à un certain nombre de propriétaires expropriés, a déclaré fondées les demandes de remise de fonds et enjoint à l'expropriant de déconsigner le montant des indemnités, l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n° 237/90 du 23 avril 1990), statuant en référé, retient qu'il y a urgence à statuer puisque l'ordonnance du 1er mars 1990 tranche des difficultés d'exécution d'arrêts de la cour d'appel, eux-mêmes exécutoires, nonobstant des pourvois en cassation, une précédente ordonnance prise par le premier président ayant réglé les problèmes de garantie que pouvait poser cette exécution, et que l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire puisque la différer aboutirait à paralyser de façon irrégulière l'exécution immédiate de droit dont bénéficient les arrêts ;
Qu'en statuant ainsi, par des considérations d'ordre général, sans rechercher si l'urgence, rendant l'exécution provisoire nécessaire, s'imposait eu égard aux circonstances de la cause, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance 237/90
rendue le 23 avril 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs, envers la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.