Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-25.713
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.713
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° S 19-25.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
1°/ M. R... P..., domicilié [...] ,
2°/ le Syndicat national des réseaux de transports en commun (SNRTC CFE-CGC), dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-25.713 contre le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Thionville (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Société publique locale Transfensch (SPL), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P... et du Syndicat national des réseaux de transports en commun, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société publique locale transfensch SPL, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 5 décembre 2019), suite au déroulement des élections au comité social et économique, le Syndicat national des réseaux de transports en commun SNRTC CFE-CGC (le syndicat) a notifié, par courrier daté du 8 octobre 2019, à la société Transfensch SPL (la société) la désignation de M. P... en tant que délégué syndical.
2. Le 21 octobre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du même code, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral requise ; qu'en annulant la désignation du salarié en qualité de délégué syndical aux motifs qu'il convient de tirer toutes les conséquences de l'irrégularité des élections portant sur le nombre de candidats et le non-respect des règles légales en matière de parité constatée par le tribunal d'instance et qu'il n'y a pas lieu à tenir compte des suffrages obtenus par la liste du syndicat SNRTC CFE-CGC, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :
4. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
5. Il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte.
6. Pour annuler l'élection du salarié, le jugement, après avoir constaté que l'élection du salarié a été annulée en raison d'une irrégularité portant sur le nombre de candidats et le non-respect des règles légales en matière de parité, retient qu'il reviendrait à permettre un détournement des objectifs poursuivis par la législation, à savoir la représentativité équilibrée et la parité entre les femmes et les hommes, en tenant compte des suffrages exprimés au bénéfice d'une liste ne respectant pas ces règles, qu'il convient de tirer toutes les conséquences de l'irrégularité constatée et de dire qu'il n'y a pas lieu à tenir compte des suffrages obtenus par cette liste.
7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait obtenu au moins10 % des suffrages exprimés sur son nom, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transfensch SPL et la condamne à payer à M. P... et au Syndicat national des réseaux de transports en commun SNRTC CFE-CGC la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P... et le Syndicat national des réseaux de transports en commun
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société SPL Trans Fensch et d'AVOIR débouté celui-ci ainsi que le syndicat de leur demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE il convient de constater que l'élection de Monsieur P... a été annulée en raison d'une irrégularité portant sur le nombre de candidats et le non respect des règles légales en matière de parité ; que dès lors, suivre le raisonnement des défendeurs reviendrait à permette un détournement des objectifs poursuivis par la législation à savoir la représentativité équilibrée et la mixité femmes/hommes, en tenant compte des suffrages exprimés au bénéfice d'une liste ne respectant pas ces règles ; qu'ainsi, il convient de tirer toutes les conséquences de l'irrégularité constatée et de dire qu'il n'y a pas lieu à tenir compte des suffrages obtenus par ladite liste ; que par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 de la disposition précitée n'apparaissent pas davantage applicables en l'espèce pour permettre la désignation de Monsieur P... puisque Monsieur B..., qui a obtenu 8 suffrages sur 34 exprimés (soit plus de 10%) apparait remplir les conditions du premier alinéa ; que la désignation de Monsieur P... en qualité de délégué syndical sera donc annulée ; que sur la demande reconventionnelle, la demande d'annulation ayant été accueillie, il n'y a pas lieu à considérer que son action caractérise un abus de droit justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; que les défendeurs seront donc déboutés à ce titre.
1° ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du même code, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral requise ; qu'en annulant la désignation du salarié en qualité de délégué syndical aux motifs qu'il convient de tirer toutes les conséquences de l'irrégularité des élections portant sur le nombre de candidats et le non-respect des règles légales en matière de parité constatée par le tribunal d'instance et qu'il n'y a pas lieu à tenir compte des suffrages obtenus par la liste du syndicat SNRTC CFE-CGC, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.
2° ALORS, en tout cas, QUE la cassation à intervenir du jugement du 13 septembre 2019 ayant annulé l'élection du salarié en qualité de membre titulaire du 2ème collège du comité social et économique entrainera par voie de conséquence l'annulation du jugement attaqué, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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