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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-43.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.083

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhodia chimie, société anonyme, venant aux droits de la société Rhône Poulenc chimie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section industrie), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhodia chimie, venant aux droits de la société Rhône Poulenc chimie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1956, par la société Rhodiaceta, devenue ultérieurement Rhône Poulenc Textile, a perçu une indemnité de licenciement à la suite de son licenciement pour motif économique survenu le 25 octobre 1976 ; que reclassé au sein du groupe avec maintien de son ancienneté, puis muté chez Rhône Poulenc Petrochimie, devenu Rhodia Chimie, le salarié a quitté son emploi, dans le cadre de l'ARPE, le 30 septembre 1996 ; que contestant le montant de l'indemnité de cessation d'activité qui lui a été versée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vienne, 22 mars 1999) d'avoir condamné la société Rhodia Chimie à verser à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de cessation d'activité, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité de licenciement ne peut être cumulée avec une indemnité de même nature, et notamment avec l'indemnité de cessation d'activité toutes deux causées par la cessation de la relation de travail ; que le conseil de prud'hommes qui décide le contraire, bien que la solution ainsi retenue prenne en compte deux fois la même période pour le calcul des indemnités, a violé l'article 28 4 de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article 2-I alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, le montant de l'allocation de cessation d'activité est égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au 1er alinéa de l'article L 122-14-3 du Code du travail et calculé sur la base de l'ancienneté ininterrompue acquise chez le même employeur ; qu'en l'espèce si la société avait repris l'ancienneté du salarié à compter de 1956, il n'en demeurait pas moins qu'une période de chômage de neuf mois avait existé comme cela ressort des conclusions mêmes du salarié, que dès lors, le conseil des prud'hommes en décidant toutefois qu'il devait être alloué une somme complémentaire de 10 900 francs à M. X..., a violé les articles sus visés ; Mais attendu, d'abord, que si l'indemnité de licenciement et l'indemnité de cessation d'activité, qui ont la même nature, ne peuvent se cumuler, le jugement qui a relevé que les indemnités de licenciement et de cessation d'activité ont été versées au salarié dans le cadre de deux contrats de travail différents, a pu décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, qu'il n'y avait pas eu cumul des deux indemnités ; Et attendu, ensuite, que l'article 2-I alinéa 3 de la loi du 21 février 1996 dispose que l'indemnité de cessation d'activité est calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par la convention collective ou le contrat de travail ; que le jugement qui a relevé que l'employeur avait repris l'ancienneté de M. X... à compter de 1956, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhodia chimie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhodia chimie à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Rhodia chimie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz