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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de constituer le dossier soumis à l'appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé, conformément à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy, de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. X..., son employeur, la société Saint Gobain PAM (la société) a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Alsace Moselle, la cour d'appel a annulé l'avis que celui-ci avait émis, et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, et dire que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... lui était opposable, l'arrêt énonce que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a été émis dans des conditions parfaitement régulières et qu'il convient de l'entériner, le rapport circonstancié de l'employeur nayant pu lui être communiqué par la Caisse à laquelle celui-ci ne l'avait jamais adressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon les productions, que mention de cet avis figure dans les avis de précédents comités saisis, et sans rechercher si la caisse s'était assurée que le dossier qu'elle transmettait au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon était complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 14 octobre 2003 et 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la CPAM de Nancy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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