jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 octobre 2002), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant notamment une automobile, assurée par la société MAAF, et un ensemble routier ; que, par jugement du 27 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France, à payer à Mme X..., pour le compte de qui il appartiendra, une certaine somme en réparation de ses préjudices ; que la fille de Mme X..., Mme Y..., est intervenue volontairement en cause d'appel pour demander l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société MAAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme à titre de solde lui revenant sur le préjudice soumis à l'action récursoire de l'organisme social, ainsi qu' au titre de son préjudice personnel alors, selon le moyen, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
qu'en l'espèce, aux termes mêmes des constatations de la cour d'appel, Mme X... était atteinte d'un incapacité permanente de 80 % de sorte que, comme l'avaient rappelé toutes les parties, en vertu des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, elle était exonérée "totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales" afférentes à la rémunération d'une aide à domicile ; qu'en évaluant néanmoins le chef du préjudice lié à la nécessité pour Mme X... d'avoir recours à une tierce personne sur la base d'un taux horaire "toutes charges incluses", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'état de la victime dont l'incapacité permanente partielle a été fixée à 80 % nécessitait une aide à domicile deux heures par jour, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice que la cour d'appel a fixé le montant du capital représentant le coût de l'assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions des demandeurs originaires ; qu'en statuant ainsi sans contester l'intérêt à agir de Mme Z..., ni exclure le lien suffisant entre ses prétentions et les prétentions originaires de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, si, en application de l'article 554 du nouveau code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de Mme Y..., fille de la victime, qui, intervenant pour la première fois en cause d'appel, demandait la réparation d'un préjudice matériel et moral consécutif aux blessures subies par sa mère du fait de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances et Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard