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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 Décembre 2011
ARRÊT N
AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01062.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 23 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00126
APPELANTE :
S. A. R. L. CBL 53
19 rue d'Anjou
53360 QUELAINES ST GAULT
représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Samuel X...
...
53940 LE GENEST ST ISLE
représenté par Maître André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 06 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail a durée indéterminée à effet à compter du 7 avril 2003, soumis à la convention collective nationale des transports routiers du 1 er septembre 1992, la société Bariau Leclerc, devenue la société C B L 53, a embauché M. Samuel X... en qualité de conducteur poids lourds, avec le coefficient 150, pour un salaire mensuel brut de 1428, 98 € et une durée hebdomadaire de travail de 42 heures soit 182 heures mensuelles.
Par lettre remise à la société C B L 53 Ie 4 mai 2006, M. Samuel X... a donné sa démission à compter du 12 mai 2006.
Le 15 juin 2009, il a saisi Ie conseil de prud'hommes de Laval de demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire de 8445, 60 € au titre du travail dissimulé, d'une somme de 16 890, 72 € pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité de préavis de 2815, 12 €, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement de 1407, 56 € et en paiement d'une somme de 780, 36 € au titre d'heures de travail non réglées ;
Par jugement du 23 mars 2010, Ie conseil de prud'hommes de Laval a :
- dit que la rupture des relations de travail liant M. Samuel X... à la Societé CBL 53 s'analyse en une démission ;
- débouté M. Samuel X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, de sa demande d'indemnité de préavis, de sa demande pour absence d'information sur assistance ;
- condamné la société CBL53 à verser à M. Samuel X... la somme de 8445, 60 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamné la societe CBL 53 à verser à M. Samuel X... la somme de 274 € au titre des heures de travail non réglées ;
- condamné la société CBL 53 à remettre à M. Samuel X... une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire relatif au paiement de 32 heures 30 conformes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur Ia moyenne des trois derniers mois que Ie conseil fixe à 1 847, 84 € ; qu'il n'a pas lieu de I'ordonner pour Ie surplus ;
- condamné la société CBL 53 à verser a M. Samuel X... la somme de 300 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CBL 53 aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la société C B L 53, et à M. Samuel X..., le 25 mars 2010.
La société C B L 53 en a fait appel principal par lettre postée le 20 avril 2010 et M. Samuel X... a formé appel incident.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société C B L 53 demande à la cour par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Samuel X... la somme de 8445, 60 € au titre du travail dissimulé et de le confirmer pour le surplus ; à titre subsidiaire, de constater que M. Samuel X... ne justifie d'aucun préjudice résultant de sa démission et découlant d'un travail dissimulé, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société C B L 53 soutient :
- que la rupture du contrat de travail résulte de la démission claire et non équivoque de M. X..., formalisée par lettre du 4 mai 2006 ; qu'il l'a faite sans réserves et que la rupture du contrat de travail n'a donc aucun lien avec les quelques heures (32heures 20) non mentionnées sur les bulletins de paie ; qu'il a démissionné pour s'installer comme agriculteur, dès 2006 ; que n'ayant subi aucun préjudice découlant d'une dissimulation très partielle d'emploi, il n'est pas fondé à réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors que le juge doit, aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, constater l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi par le salarié lors de la rupture et la dissimulation de l'emploi ; qu'il a d'ailleurs saisi le conseil de prud'hommes de Laval très tardivement puisque trois ans après la démission ;
- que M. Samuel X... ne démontre pas que la rupture ait été imputable à l'employeur, alors qu'il avait une rémunération au forfait dont il ne s'est jamais plaint et qu'il a en réalité effectué en trois ans 4595, 66 heures mais a été réglé de 4844, 95 ; que l'inspection du travail a commis de nombreuses erreurs dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Laval le 22 mai 2008 ; qu'il n'a subi aucune pression morale pour manipuler les dispositifs d'enregistrement du temps de travail et que les infractions qui ont été constatées résultaient d'oublis ; que l'indemnité légale de licenciement ne peut être cumulée avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
M. Samuel X... demande à la cour par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CBL53 à lui payer une indemnité au titre du travail dissimulé mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et rejeté ses demandes d'indemnités subséquentes, ainsi que minoré ses demandes au titre de l'article 700 et des heures impayées.
Il sollicite donc à nouveau devant la cour la requalification de sa démission du 4 mai 2006 en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et la condamnation de la société C B L 53 à lui verser les sommes de :
-8445, 60 € au titre de l'indemnité forfaitaire de I'art L 8223-1 du Code du Travail
-16 890, 72 € d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail
-2815, 12 € d'indemnité de préavis
-1407, 56 € d'indemnité pour absence d'information sur assistance
-780, 36 € au titre des heures non payées
-1500 € au titre de l'article 700 en cause de première instance
-2500 € en cause d'appel
Il demande la remise des certificats de travail, attestation ASSEDIC et bulletins de paye manquants et de condamner la société C B L 53 aux entiers dépens.
M. Samuel X... soutient :
- qu'il a donné sa démission le 4 mai 2006 compte tenu du harcèlement dont il faisait l'objet depuis plusieurs années ; qu'il faisait allusion à cette situation dans sa lettre et que le dirigeant de la société C B L 53, M. Y..., a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Laval de harcèlement moral à son égard " courant 2003, 2004 et jusqu'au 14 décembre 2005 " ; que sa demande n'a pas été tardive mais liée à l'aboutissement de la procédure pénale ;
- que le travail dissimulé a été établi également dans l'affaire pénale et qu'il s'agissait d'une pratique généralisée de l'entreprise, et non d'oublis ou d'erreurs ; que la demande indemnitaire est justifiée par les conditions de travail ayant consisté à transgresser la loi sur ordre du dirigeant social, en manipulant le stylet d'enregistrement des temps de travail ; que le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Laval est définitif puisque la société C B L 53 n'en a pas fait appel ;
- que l'indemnité forfaitaire est due quelque soit le mode de rupture de la relation de travail ; que la cour l'a déjà jugé dans une affaire similaire opposant un chauffeur à la société C B L 53 ;
- que les heures restées impayées ont été chiffrées dans le jugement pénal à 32heures 20, le contrôle portant jusqu'à mars 2005, et qu'il a établi le décompte de celles dont il se souvient pour la période allant d'avril 2005 à avril 2006, ce qui représente un total de 91 heures 70 à 8, 51 = 780, 36 € ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La démission, dont la loi ne donne pas de définition précise, constitue, à l'initiative du salarié, le droit de résiliation unilatérale énoncé à l'article L. 122-4 du Code du travail, applicable au moment de la démission de M. Samuel X... et devenu l'article L1237-1 du même code ;
Toutefois, l'acte de démission doit être la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Celle-ci doit donc s'exprimer librement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur, et de façon explicite ;
La démission d'un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne peut en aucun cas être considérée comme l'expression de cette volonté claire et non équivoque ;
Si le salarié impute des fautes à l'employeur, qui rendent selon lui impossible la poursuite du contrat de travail, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
La loi n'impartit pas de délai au salarié pour remettre en cause sa démission et il appartient au juge de rechercher si des circonstances particulières expliquent un long délai, comme cela a été le cas de M. Samuel X... qui a adressé son courrier de démission à l'employeur le 4 mai 2006, et a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour une requalification en prise d'acte de la rupture le 15 juin 2009, soit trois ans plus tard ;
Le courrier de démission de M. Samuel X... du 4 mai 2006 est ainsi rédigé :
" Monsieur Ie responsable, Je vous informe de ma démission de mon poste de chauffeur routier de votre entreprise à compter du 12 mai 2006. Dans Ie respect de la législation mon préavis d'une semaine est ainsi respecté. Je vous remettrai lors de mon départ les différents documents que vous m'aviez confiés ainsi que Ie matériel.
N'ayant pu prendre la 6ème semaine de congé de l'année écoulée, je vous demande donc de ma la remunérer, ainsi que l'ensemble des congés qui me sont dus au titre de l'année en cours.
Par ailleurs, pendant un an vous m'aviez demandé de me mettre en coupure chez les clients, au lieu de me mettre en travail ou en attente ce qui est contraire à la législation, aussi je souhaiterais être payé de ces heures.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, Je vous prie d'agréer Monsieur le responsable mes salutations. "
Cet écrit contient par conséquent une réserve, puisque M. Samuel X... évoque une pratique imposée par l'employeur, dont il dit qu'elle dure depuis une année, et qui d'une part l'oblige à enfreindre la législation sur le temps de travail, et d'autre part, le prive du paiement d'heures travaillées.
La réalité des faits énoncés dans ce courrier est établie par le jugement, définitif, du tribunal correctionnel de Laval du 22 mai 2008, qui a condamné le gérant de la société C B L 53, M. Y..., pour avoir commis le délit de harcèlement moral à l'égard de 14 chauffeurs, dont M. Samuel X....
Le jugement correctionnel indique que M. Samuel X..., parce qu'il résistait aux consignes de manipulation de l'appareil d'enregistrement, " s'est vu imposer à compter de juin 2005 un camion différent tous les jours ", ce qui prive le chauffeur de la possibilité d'aménagements de confort ou de dépôt d'affaires personnelles.
Le jugement correctionnel dit encore que les chauffeurs qui résistaient à la pression de l'employeur subissaient des convocations au bureau lorsque trop d'heures apparaissaient sur les disques, et des brimades de nature diverses ;
Il ne peut être reproché à M. Samuel X... d'avoir attendu pour saisir la juridiction prud'homale l'issue de l'affaire pénale, engagée avec deux organisations syndicales, et alors que la prévention portait, pour le travail dissimulé, sur la quasi-totalité de l'effectif des chauffeurs, soit 49 personnes ;
La démission de M. Samuel X... apparaît donc comme trouvant son origine dans les manquements de la société C B L 53 dans l'exécution du contrat de travail, manquements suffisamment graves pour avoir justifié la condamnation de son gérant au paiement d'une amende pénale de 7000 € ; elle s'analyse dès lors en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : le jugement du conseil de prud'hommes de Laval doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Samuel X... de voir requalifier sa démission en prise d'acte.
L'entreprise a plus de 11 salariés et M. Samuel X... une ancienneté supérieure à deux ans, (37 mois) ce qui lui donne droit, par application des articles L122-14-4 et L122-8 du code du travail devenus les articles L1235-3 et L1234-5 du même code, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; il est depuis sa démission exploitant agricole au Genest saint-isle et ne donne pas d'informations particulières sur sa situation financière.
La société C B L 53 est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2815, 12 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 14 075, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'indemnité qui sanctionne l'irrégularité des règles de forme du licenciement n'est pas cumulable avec l'indemnité allouée pour absence de cause réelle et sérieuse : la demande formée par M. Samuel X... à ce titre doit être rejetée ;
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
Par application combinée des articles L324-10 et L324-11-1 du code du travail, applicables au moment des faits, et devenus les articles L8221-5 et L8223-1 du même code, lorsque l'employeur mentionne intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est constitué, et la commission de ces faits ouvre au salarié, en cas de rupture de la relation de travail, le droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
En outre, dès lors que l'employeur a été condamné pénalement pour travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est plus à rechercher puisque cette décision a autorité de la chose jugée à l'égard de tous et elle permet au salarié de demander, en cas de rupture de la relation de travail, le paiement de l'indemnité forfaitaire, qui peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit du fait de la rupture, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et donc avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'avec l'indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité forfaitaire est due quelle que soit la qualification de la rupture.
Le jugement correctionnel rendu le 22 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Laval, définitif car non frappé d'appel, a condamné le gérant de la société C B L 53 M. Y..., pour avoir courant 2003, 2004 et jusqu'au 14 décembre 2005, mentionné sur le bulletin de paie de M. Samuel X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué soit 215 h au lieu de 217, 50 en septembre 2004, 215h au lieu de 230h20 en novembre 2004, 215h au lieu de 222h20 en décembre 2004, 220h au lieu de 227h30 en mars 2005, ce qui constitue un total d'heures dissimulées de 32h20 ;
Cette décision a autorité de chose jugée et établit le caractère intentionnel de la dissimulation, ce d'autant plus que la commission des faits a été caractérisée pour 49 chauffeurs, c'est à dire pour la quasi totalité de l'effectif, et est décrite comme une pratique généralisée de l'entreprise, imposée aux salariés.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Laval doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné la société C B L 53 à payer à M. Samuel X... une indemnité forfaitaire de 8445, 60 €.
SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
S'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L 212-1-1) du Code du Travail
que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Le jugement correctionnel du 22 mai 2008, réfutant les calculs globalisant proposés par l'employeur, rappelle que le respect de la réglementation relative à la durée du travail et à la rémunération des salariés doit être appréciée pour chaque chauffeur, et pour chaque bulletin de salaire remis, et que l'enquête effectuée en collaboration avec l'inspection du travail a démontré, sur la période contrôlée, soit de septembre 2004 à mars 2005, des dissimulations d'heures travaillées par " manipulation du stylet de l'appareil d'enregistrement des temps de travail ".
M. Samuel X... a subi cet enregistrement modifié de façon certaine, puisque constatée par l'inspection du travail, jusqu'en mars 2005, dernier mois ayant fait l'objet du contrôle ; le jugement pénal, tout en ne retenant par conséquent que les faits de travail dissimulé commis de septembre 2004 à mars 2005, statue cependant sur le délit de harcèlement moral pour la période allant jusqu'en décembre 2005, et indique que " M. Samuel X... s'est vu imposer à compter de juin 2005 un camion différent tous les jours " ce qui démontre que postérieurement au contrôle les pratiques irrégulières ont été continuées par l'employeur.
Dans ces conditions, le décompte manuscrit dressé par M. Samuel X... le 10 avril 2009 et chiffrant le nombre d'heures restées impayées de janvier 2005 à avril 2006 doit être retenu comme étayant suffisamment ses demandes pour les mois de mai 2005 (17 heures), novembre 2005 (4 heures), décembre 2005 (20 heures), avril 2006 (2heures 30).
La production par la société C B L 53 des documents " prépayés " sur la période couvrant 2004, 2005, et allant jusqu'au mois de mai 2006, ne peut en revanche être retenue comme faisant la preuve des horaires réellement effectués par le salarié, puisqu'il est démontré que l'enregistrement était l'objet d'une manipulation à laquelle incitait l'employeur ;
Le mois de janvier doit être cependant écarté du décompte du salarié, puisqu'il a été soumis au contrôle des enquêteurs et de l'inspection du travail, et qu'aucune heure dissimulée n'a été retenue pour ce mois là, ainsi que doit être soustrait, comme l'a fait M. Samuel X..., le mois de mars 2005, puisqu'il est inclus dans les 32 heures 20 fixées dans le jugement pénal ; les heures restées impayées s'établissent par conséquent à 75h50.
La société C B L 53 est condamnée à payer à M. Samuel X... la somme de 642, 50 € (75heures 50 x 8. 51).
La société C B L 53 devra remettre à M. Samuel X... une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectificatifs portant mention des 75heures 50.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Samuel X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la société C B L 53 est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € ; la demande de la société C B L 53 à ce titre est rejetée.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La société C B L 53, qui succombe à l'instance d'appel, en paiera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 23 mars 2010 en ses dispositions relatives au travail dissimulé, à l'irrégularité de la procédure de licenciement, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le réformant pour le surplus :
DIT que la démission du 4 mai 2006 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié,
CONDAMNE la société C B L 53 à payer à M. Samuel X... la somme de 2815, 12 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 14 075, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société C B L 53 à payer à M. Samuel X... la somme de 642, 50 € au titre des heures supplémentaires impayées,
ORDONNE à la société C B L 53 de remettre à M. Samuel X... une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectificatifs portant mention des 75heures 50 supplémentaires ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société C B L 53 à payer à M. Samuel X... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société C B L 53 formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société C B L 53 aux dépens d'appel.