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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-21.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.931

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques Y..., 2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ensemble Ferme du Val des Lépreux, 80132 Grand Laviers, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la commune d'Abbeville, sise Hôtel de Ville, 1, place de l'Hôtel de Ville, 80100 Abbeville, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit Hôtel de Ville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Bouthors, avocat de la commune d'Abbeville, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1998), que les époux Y... étaient titulaires d'un bail rural portant sur diverses parcelles appartenant à la commune d'Abbeville ; que celle-ci a proposé aux preneurs la résiliation de leur bail en contrepartie d'une indemnité ; que le 10 novembre 1994, le bail a été résilié ; que le même jour, une convention "d'occupation" précaire a été consentie par la commune au profit de M. Y... pour une année ; qu'elle a notifié à M. Y... la résiliation de la convention ; que celui-ci s'est maintenu dans les lieux ; qu'elle l'a alors assigné afin d'obtenir son expulsion ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux Y... n'ont formé aucun recours au regard de l'article L. 122-20, alinéa 1, du Code des communes devant la juridiction administrative qui a seule compétence pour apprécier la légalité d'un acte administratif ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exception soulevée présentait un caractère sérieux et portait sur une question dont la solution était nécessaire au règlement au fond du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la commune d'Abbeville aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Abbeville ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz