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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-17.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.778

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 septembre 1985), la commission départementale des chefs de services fiscaux, sur la demande de M. Echasseriau, président de la société d'exploitation des Etablissements Chasseriau (Chasseriau), a accordé le 30 avril 1981 à cette société des délais de paiement d'un arriéré d'impôts et de cotisations patronales de sécurité sociale sous la forme d'un plan d'échelonnement sur dix-huit mois à partir du 1er juin 1981 et sous réserve de paiement régulier à partir du 1er mai 1981 des impôts et cotisations nouvellement dus, ainsi que de la constitution de garanties par un nantissement et, en cas d'insuffisance de cette garantie, par la caution personnelle de M. Echasseriau ; que des lettres de rappel pour l'obtention des renseignements nécessaires à la constitution des garanties ont été adressées à celui-ci par le Trésorier payeur général au cours des mois de mai, juin et juillet ; que le 31 juillet M. Echasseriau s'est porté caution solidaire pour la société qu'il présidait à concurrence de sommes dues relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à la créance de l'URSSAF ; qu'auparavant il avait demandé un prêt au comité départemental d'examen des problèmes de financement dit Codefi, demande refusée le 27 août suivant ; que le règlement judiciaire de la société Echasseriau a été prononcé le 8 octobre 1981 et que le directeur départemental des services fiscaux, après avoir émis un avis de mise en recouvrement, a assigné M. Echasseriau, en sa qualité de caution, aux fins de validation des saisies-arrêts auxquelles il avait fait procéder sur ses comptes bancaires ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. Echasseriau reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision de première instance, validé les saisies-arrêts effectuées sur ses comptes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, faute d'avoir recherché si, contrairement à ce qu'elle prétend, la caution n'était pas subordonnée à l'octroi et au maintien du plan d'échelonnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134, 1181 et 1182 du Code civil ; et alors que, d'autre part, après avoir constaté que le plan d'échelonnement n'avait pas été mis en place, l'arrêt attaqué ne pouvait exiger l'exécution par la caution de son engagement subordonné de par ses termes mêmes à cette mise en place du plan ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le cautionnement n'était pas subordonné à l'octroi et au maintien du plan de paiement échelonné de l'arriéré d'impôts et de cotisations, mais que l'octroi de délais ainsi accordés le 30 avril 1981 avait été assorti de la condition, en cas d'insuffisance d'autres garanties, que M. Echasseriau donne sa caution personnelle ; Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel n'a pas constaté que ce plan n'avait pas été mis en place, mais a relevé que la date du premier paiement mensuel devait avoir lieu le 1er juin 1981 et que la nécessité de fournir les garanties prévues avait été "constamment rappelées" à M. Echasseriau par plusieurs lettres ; qu'en décidant que celui-ci devait exécuter le cautionnement qu'il avait signé à la suite de ces rappels, la Cour d'appel a tiré à bon droit les conséquences de ses constatations ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. Echasseriau fait encore reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé la validation des saisies-arrêts alors que, selon le pourvoi, après avoir constaté que le cautionnement qu'il avait donné le 31 juillet 1981, à une date où le plan d'échelonnement avait été refusé, mais de peu antérieure à la réunion de la commission devant statuer sur la demande d'octroi d'un prêt indispensable à la survie de la société, la Cour d'appel devait rechercher si le cautionnement n'avait pas été accordé en contrepartie de la promesse d'accord du prêt sollicité ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ne relève ni ne retient que le plan de paiement échelonné de l'arriéré ait été "refusé" après la décision d'accorder des délais à la société Echasseriau ; que la Cour d'appel a souverainement apprécié que M. Echasseriau n'avait pas rapporté la preuve des faits prétendument dolosifs qu'il alléguait et auxquels le pourvoi fait référence ; qu'il lui est donc reproché à tort de ne pas avoir procédé à la recherche sollicitée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz