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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.237

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 462, 486 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré : président : Mme Vallée, conseillers : Mme Aubert, M. Lebrun, greffier : Mme Girardeau" ; "alors qu'il résulte de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats" ; Vu l'article 510 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'issue des débats, la cour d'appel délibère sans, qu'en aucun cas, le greffier puisse être présent ; Attendu que l'arrêt attaqué indique sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré : président : Mme Vallée, conseillers : Mme Aubert, M. Lebrun, greffier : Mme Girardeau" ; Attendu qu'il ne comporte aucune mention permettant de s'assurer que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été observées et que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 septembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz