jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de vol avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 août 2001 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 27 juillet 2001, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 juillet 2001 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 270, 283, 307, 310, 486, 592-1, 627, 629, 637 et 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale et des articles 5-2, 5-3, 6- 1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui se borne à invoquer des irrégularités affectant la procédure de contumace et le supplément d'information en cours, étrangères à l'unique objet de l'arrêt attaqué, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 7 août 2001 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 27 juillet 2001 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard