Cour de cassation, 03 juillet 2003. 02-50.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-50.009
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 janvier 2002), rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 31 octobre 1999 ; qu'il a été placé en garde à vue le 28 janvier 2002 de 8 heures à 15 heures 10 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de Seine-Saint-Denis du même jour, notifiée à 14 heures 30 ; que son maintien a été prolongé pour une durée de cinq jours ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prolongé sa rétention, alors, selon le moyen, qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure tirée de ce qu'il avait été placé en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue malgré les instructions du procureur de la République, qui avait prescrit sa remise en liberté, le premier président a violé les dispositions du Code de procédure pénale, de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 66 de la Constitution ;
Mais attendu que l'intéressé a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sur le fondement d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2002, que l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que la fin de la garde à vue est intervenue à 15 heures 10 et que la notification de la mesure de placement en rétention administrative est intervenue le même jour à 14 heures 30 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'intéressé a été maintenu en rétention sur le fondement d'un acte administratif individuel non annulé, le premier président a pu déduire que l'intéressé n'avait pas été retenu arbitrairement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prolongé sa rétention, alors, selon le moyen, qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que le procureur de la République n'avait pas été informé du placement en rétention, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 1er du décret du 24 juin 1998 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que les différents procès-verbaux établis et les horaires respectifs permettaient de constater que le procureur de la République avait été avisé à tous les stades de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prolongé sa rétention, alors, selon le moyen, qu'une seconde mesure de rétention ne pouvait être réitérée, sur le fondement d'un même arrêté de reconduite à la frontière, sans constater que l'intéressé s'était refusé à déférer à la mesure d'éloignement dans un délai de 7 jours suivant le terme du précédent maintien ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé l'article 66 de la Constitution, l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé aurait été précédemment maintenu en rétention sur le fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 octobre 1999 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.
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