Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.043
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Ferre, domicilié à "Les Anges" à Sainte-Anne-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine),
2°/ M. Jean-Paul Y..., domicilié à "La Roussière" à Messac (Ille-et-Vilaine),
3°/ M. Lilian Y..., domicilié à "Les Places" à Sainte-Anne-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1988, par le tribunal d'instance de Redon, au profit de M. Joseph Greffier, domicilié à Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine), zone industrielle de Sabin,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publiquedu 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z... et des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Greffier ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, soutenant que M. Greffier avait été surpris en action de chasse sur des parcelles où ils étaient titulaires du droit de chasse, MM. Z... et Y... demandèrent à M. Greffier la réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, le jugement se borne à énoncer qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le fait par M. Greffier d'avoir pénétré sur la parcelle où le droit de chasse était dévolu à MM. Z... et Y..., ait causé à ceux-ci un quelconque préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. Greffier avait pénétré sur le terrain en action de chasse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Redon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaubriant ;
Condamne M. Greffier, envers M. Z... et les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Redon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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