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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la nomenclature générale des actes professionnels annexés à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié par l'arrêté du 28 février 1998, ensemble l'arrêté du 29 juin 1978 relatif aux soins particulièrement coûteux ;
Attendu que le deuxième de ces textes a procédé, au sein de l'article 2 (actes de chirurgie) de la section 2 (artères et veines) du chapitre V du titre II de la deuxième partie de la nomenclature, à un renvoi aux interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé inscrites dans la quatrième partie de la nomenclature ; que le troisième texte visé considère comme relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux les interventions de chirurgie cardio-vasculaire lorsque le coefficient du premier acte est égal ou supérieur à 150 ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à la clinique Saint-Gatien le remboursement, dans la catégorie des soins particulièrement coûteux, d'angioplasties coronaires pratiquées entre le 29 décembre 1999 et le 28 octobre 2000 sur plusieurs de ses assurés ;
Attendu que pour rejeter la demande de la clinique, l'arrêt relève que l'angioplastie coronaire est classée, depuis l'arrêté du 28 janvier 1997, au chapitre III du titre IV de la 4e partie de la nomenclature relative aux actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle, qui n'est pas concerné par les dispositions précises du texte inscrit par l'arrêté du 28 février 1998 à la fin de l'énumération des actes individuels de chirurgie artérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 28 février 1998 a assimilé les interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé aux actes individualisés de chirurgie artérielle, de sorte que les actes pratiqués après la date d'application de ce texte entraient dans la catégorie des soins particulièrement coûteux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la CPAM de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de la Vienne à payer à la société clinique Saint-Gatien la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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