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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que la famille X... a fait construire à fonds communs une maison mise au nom de M. Guy X... ; que l'immeuble a été vendu pour la somme de 1 450 000 francs dont partie a été versée à des membres de la famille X... ; que M. Guy X... a, par lettre du 28 novembre 1994, autorisé la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord Est (CRCAM) à effectuer des mouvements de fonds sur son compte pour procéder à la répartition ; que M. Guy X..., absent lors de cette répartition, a contesté les virements faits en faveur des membres de sa famille et assigné la CRCAM en restitution des sommes réparties ; que par jugement du 18 janvier 1996, le tribunal de grande instance a condamné la CRCAM à payer à M. Guy X... la somme de 616 254 francs ; que cette décision assortie de l'exécution provisoire a été exécutée ; qu'au cours de la procédure d'appel, M. X... a, par acte du 28 avril 1998, vendu deux immeubles à la SCI du Centre, de sorte que la CRCAM n'a pas pu faire exécuter, en saisissant ces immeubles, l'arrêt du 29 mai 1998, par lequel la cour d'appel, infirmant le jugement du 18 janvier 1996, avait condamné M. X... à restituer les sommes versées par la CRCAM ; que cette dernière a assigné M. X... et la SCI du Centre pour faire déclarer que la vente des immeubles lui était inopposable ;
Attendu que pour ordonner la réintégration des biens litigieux dans le patrimoine de M. Guy X..., l'arrêt attaqué retient que par jugement du 18 janvier 1996, le tribunal de grande instance a condamné la CRCAM à payer à M. X... la somme de 616 254 francs en représentation des fonds débités en 1986 et 1987 au profit des consorts X... dans des conditions jugées fautives, que cette décision revêtue de l'exécution provisoire a été exécutée et qu'appel du jugement ayant été formé par la CRCAM le 9 février 1996, l'arrêt infirmatif du 29 mai 1998, qui a statué sur la créance alléguée existant antérieurement à l'acte litigieux et résultant de la condamnation contestée, prononcée par la juridiction de première instance et exécutée, a condamné M. X... à restituer les sommes obtenues ;
Attendu, cependant, que la créance en restitution des sommes détenues en vertu d'une décision de justice ne naît qu'avec l'arrêt infirmatif, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que le CRCAM justifiait d'une créance certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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