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Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-60.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.059

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mai 2019

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CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 673 F-D Recours n° Z 19-60.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme T... B..., domiciliée [...], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme B... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique tradution en langues chinoise et anglaise ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que Mme B... fait valoir que ce rejet est injuste car les traducteurs assermentés ont moins de diplômes ou d'expérience qu'elle et que cette absence de visibilité sur la liste des experts judiciaires lui cause un préjudice financier car cette liste est la référence pour les avocats et les particuliers ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz