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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marro Bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Reims (Marne), ..., représentée par son liquidateur Mlle Elena B..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Reims (section agriculture), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., G..., H..., Y..., D..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 5 décembre 1988), M. X..., prétendant avoir été engagé par la société Marro Bois du 9 au 31 janvier 1988 en qualité de manutentionnaire en bois de chauffage, lui a réclamé un rappel de salaires pour des heures non payées ;
Attendu que la société Marro Bois reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. X... alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire l'existence d'un contrat de travail d'une seule feuille de paie sur laquelle il n'était apposé que quelques heures et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions déposées par l'employeur ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions de l'employeur, a relevé que l'employeur reconnaissait avoir rémunéré le salarié pour la journée du 16 janvier 1988 et une deuxième fois pour 13 heures effectuées du 20 au 23 janvier et avait confirmé cette embauche par un bulletin de salaire ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Marro Bois, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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