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N° F 17-87.036 F-P+B
N° 2402
VD1
6 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la société Agrégats Béton Corse, M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2017, qui, pour infractions au code de l'environnement, les a condamnés, la première, à 100 000 euros d'amende, le second, à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, a ordonné l'affichage de l'arrêt et sa publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 171-7 et L. 514-5 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité, déclaré la société Agrégats Béton corse coupable d'exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative en récidive, d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure en récidive, exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique en récidive, et M. X... coupable d'exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative, d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique en récidive, a condamné la société à une amende de 100 000 euros et M. X... à une amende de 15 000 euros, a dit que la remise en état des lieux devra être effectuée à compter du 1er janvier 2020 sous astreinte de 300 euros par jour de retard, a ordonné l'affichage de la décision et la publication de l'arrêt aux frais de la société et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que in limine litis sur l'absence d'élément matériel des trois infractions reprochées :
1 - Illégalité de l'arrêté de mise en demeure et de suspension d'exploitation : Pour la défense, en l'état des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à l'espèce, une mise en demeure de régulariser ne peut être adressée à un exploitant qu'après qu'un rapport de l'inspection des installations classées ait été rédigé et adressé préalablement à l'exploitant ; qu'il est soutenu que le tribunal a opéré une confusion entre le délai raisonnable pour permettre la réponse au rapport et le délai prévu par l'arrêté pour la régularisation ; qu'il résulte toutefois des propres pièces versées aux débats par les prévenus que l'entreprise a fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser la carrière exploitée par elle ; que l'arrêté du 12 juin 2012, qui n'a pas été querellé en son temps devant la juridiction administrative, fait expressément référence au rapport de l'inspecteur des installations classées, en date du 5 juin 2012, rapport auquel se reporte la société dans sa réponse, en date du 25 juin 2012, laquelle vise également la visite du 29 avril 2012, ainsi que les points sur lesquels porteront son dossier de régularisation administrative, ce que confirme son courrier du 30 janvier 2013 ; que les prévenus ne sont donc pas fondés à soutenir que le rapport ne leur a pas été transmis préalablement ; qu'en outre, s'agissant du non-respect d'un délai raisonnable, cet argument ne saurait pas plus être retenu dans la mesure où, compte tenu de l'atteinte à l'environnement visée à la mise en demeure et de l'absence d'autorisation d'exploiter, l'urgence est caractérisée, étant rappelé la compétence liée du préfet en la matière ainsi que rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 juillet 2007 ; en conséquence, compte tenu de l'urgence, le délai de sept jours laissé à la société pour répondre était suffisant pour fournir ses observations sur les constatations avérées dans le cadre du contrôle et sur les griefs qui lui étaient reprochés, tels que relevés par l'inspecteur des installations classées, étant surabondamment relevé qu'aucun recours fondé sur ce grief n'a été à l'époque formé contre l'arrêté aujourd'hui querellé ; enfin, l'arrêté lui ayant été notifié le 3 septembre 2012, la société a disposé de fait d'un délai complémentaire plus que raisonnable pour répondre au rapport qu'elle n'a au demeurant pas plus contesté, même dans le cadre d'un recours gracieux, puisqu'elle a immédiatement envisagé le dépôt d'un dossier de régularisation de la situation ; que la mise en demeure est donc régulière ; que pour le même motif d'atteinte à l'environnement et notamment au Tavignano, au milieu naturel, aux terrains agricoles détruits par l'exploitation, aux paysages en raison des importants affouillements réalisés, comme le rappelle l'arrêté ainsi spécialement motivé par rapport aux circonstances de l'espèce, la décision de suspension a respecté le principe de nécessité et de proportionnalité, d'autant que l'exploitation ne disposait pas de l'autorisation nécessaire en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que si les prévenus soutiennent que le préfet avait la faculté d'autoriser une exploitation temporaire du site en imposant des prescriptions spéciales, ils ne donnent aucune indication quant à ces prescriptions, de nature à respecter l'environnement, étant encore observé que la lettre de l'exploitant en date du 25 juin 2012 ne sollicite même pas cette possibilité qu'elle n'évoque jamais ; que de même, au vu des déclarations de M. X... à l'audience, la société connaît encore un chiffre d'affaire important malgré la cessation de l'activité de la carrière, en sorte que sa survie économique n'était manifestement pas en cause et qu'il n'est pas démontré que la cessation de l'exploitation de la carrière aurait eu pour effet d'interdire à la société Agregats Beton corse d'exercer son activité ; que l'arrêté est en conséquence régulier ; l'élément matériel des infractions d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure, commises le 17 juin 2014 à Aléria lieu-dit [...], est caractérisé ;
- 2 la nullité du procès-verbal de l'Onema n° 2014-1103-2301-00 du 16 décembre 2014 : Les prévenus font valoir que ce procès-verbal ne serait pas conforme aux instructions de rédaction inscrites dans le protocole d'accord relatif au traitement des atteintes à l'environnement annexé à la circulaire du 21 avril 2015, en ce que ce procès-verbal ne vise pas précisément l'identité de la personne morale mise en cause, ne précise pas l'adresse du siège social ni le lieu de naissance et l'adresse de ses représentants légaux ni son numéro SIREN ; qu'il est ainsi fait référence à une circulaire et non pas à un texte réglementaire ou légal ; qu'en tout état de cause, le procès-verbal litigieux comporte en pages 1 et 16 : la référence à l'entreprise Agrégats Béton corse, personne morale, en qualité de maître d'ouvrage exécutant les travaux, et en pièce 3-5 l'extrait K-bis de la société comportant toutes les mentions dont les prévenus déplorent l'absence ; qu'enfin, il n'est pas fait état d'un grief ; que la demande de nullité du procès-verbal sera rejetée ; que l'élément matériel de l'infraction d'exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique en récidive commis du 16 au 20 octobre 2014 à Antisanti, dans le cours d'eau Rio Magno, est caractérisé ;
"1°) alors qu'en application de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, le rapport de l'inspecteur des installations classées doit être adressé, préalablement à l'arrêté de mise en demeure, à l'exploitant qui doit être mis à même de faire valoir ses observations ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle entache d'irrégularité l'arrêté ; que les prévenus faisaient valoir qu'il n'avaient pas eu connaissance du rapport ni pu y répondre préalablement à l'arrêté de mise en demeure du 12 juin 2012 ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport de l'inspecteur des installations classées datait du 5 juin, l'arrêté de mise en demeure du 12 juin et que les prévenus ont répondu au rapport le 25 juin, la cour d'appel, qui n'a pas établi la transmission du rapport préalablement à l'arrêté ni la réponse des prévenus préalablement à cet arrêté, et en a cependant déduit sa validité, a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que l'article L. 171-7 du code de l'environnement prévoit que le préfet peut suspendre l'exploitation ; que cette décision est réservée aux cas d'atteinte grave à l'environnement ou à la sécurité ; qu'en se bornant à énoncer qu'au "motif de l'atteinte à l'environnement", l'arrêté était justifié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article L. 514-5, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, du code de l'environnement ;
Attendu que selon ce texte, les personnes chargées de l'inspection des installations classées peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance ; que l'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle ; que l'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant ; que celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 29 mars 2012, une extraction illégale de matériaux alluvionnaires par la société Agrégats Béton Corse a été constatée au lieu-dit Vaccaja à Aléria ; qu'un procès-verbal a été établi le 5 juin 2012 ; qu'un arrêté préfectoral de suspension de l'activité et de mise en demeure a été pris à la suite de ces faits le 12 juin 2012 ; que l'arrêté a été notifié à l'exploitant le 3 septembre 2012 et que celui-ci a, le 25 du même mois, formulé des observations contre le procès-verbal qui fondait l'arrêté préfectoral ; qu'un contrôle inopiné a été réalisé le 17 juin 2014 par les services préfectoraux compétents ; qu'il a résulté de ce contrôle que l'activité s'est poursuivie et étendue ; que dans le même temps, a été dressé un procès-verbal de constatations le 16 décembre 2014, dont il ressortait que l'entreprise Agrégats Béton Corse prélevait des matériaux alluvionnaires dans le lit du Rio Magno, affluent du Tavignano ; que par arrêté en date du 4 juin 2015, le préfet de la Haute Corse a ordonné la suppression et remise en état de la carrière ; que la SARL Agrégats Béton Corse et Pierre X... ont été prévenus d'exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative, d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure et d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 27 janvier 2016, a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour rejeter le grief tiré par les prévenus de la violation des articles L. 171-7 et L. 514-5 du code de l'environnement, dans leur version applicable à l'espèce, l'arrêt attaqué retient d'une part que l'exploitant a été mis à même de faire valoir ses observations sur le procès-verbal du 5 juin 2012 ayant fondé les arrêtés ultérieurs et la poursuite, d'autre part que les arrêtés de suspension de l'exploitation ont été suffisamment motivés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le procès-verbal initial n'avait pas été communiqué aux prévenus avant que le préfet n'édicte son premier arrêté, intervenu quelques jours après, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.