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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.322

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats confédérés de l'Ariège CGT, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 8 août 2000 par le tribunal d'instance de Foix (élections professionnelles), au profit de la société Fuxedis, dont le siège est Centre Leclerc, Peysales, route d'Espagne, 09000 Foix, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Fuxedis, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT confédérés de l'Ariège, fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Fuxedis à laquelle elle a procédé le 3 juillet 2000 alors, selon le moyen, que : 1 / le tribunal d'instance qui a constaté que préalablement à sa désignation le salarié avait exercé plusieurs mandats électifs au sein de l'entreprise, en retenant que la désignation n'a été effectuée que pour bénéficier du statut protecteur accordé aux délégués syndicaux, n'a pas répondu aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / le tribunal d'instance, qui a déduit des avertissements des 7 avril et 5 juin 2000, et d'une convocation verbale à un entretien qui a eu lieu le 28 juin que l'intéressé pouvait penser que son employeur allait engager une procédure de licenciement à son encontre et l'existence d'une fraude, alors qu'il n'est établi à aucun moment par l'employeur qu'une quelconque procédure disciplinaire était en cours, a présumé par une motivation dubitative une fraude, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 3 / en annulant la désignation par des motifs pris en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11 et L 412-15 du Code du travail qui disposent dans quelles conditions sont désignés les délégués syndicaux, dispositions qui ont été respectées par l'Union départementale des syndicats confédérés de l'Ariège lorsqu'elle a désigné M. X... en qualité de délégué syndical ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz