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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant Habitations à loyer modéré (HLM) Molines à Gap (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Gap (section encadrement), au profit :
1 / de la société Pubjet, dont le siège est ... à Saint-Jean-de-Bournay (Isère),
2 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,
3 / de l'ASSEDIC de l'Isère, AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1992, par la société Pubjet en qualité de VRP exclusif pour le département des Hautes-Alpes, a été licencié le 25 janvier 1993 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Gap, 18 octobre 1993) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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