Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT, représenté par son président, Monsieur le docteur Z..., domicilié ès qualités, au siège 4, rue Fg Sté Jaumes, à Montpellier (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1986 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de Madame Y... Elisabeth, domiciliée Le Patus des Granges n° 142, ..., à Saint-Clément-la-Rivière,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de l'Ordre des Médecins, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 356, L. 381, L. 382, L. 410 du Code de la santé publique et 75 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale ; Attendu qu'à l'appui de sa décision refusant de condamner le docteur Y... au paiement de la cotisation ordinale pour les années 1983 et 1984 le jugement attaqué a énoncé que les missions de l'Ordre des médecins ne concernaient pas les médecins hospitaliers à temps plein, comme l'intéressé, et que les cotisations ne pouvaient être réclamées à des personnes qui ne sont ni bénéficiaires ni assujéties, ni destinataires de ses obligations et de ses missions ; Attendu, cependant, que la cotisation ordinale annuelle, dont le montant est unique, doit être obligatoirement versée par chaque médecin exerçant la médecine, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon le praticien est ou non lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout organisme public ou privé ; que cette cotisation n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; d'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; que la cotisation ordinale a été fixée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 410 du Code de la santé publique à la somme de 750 francs pour l'année 1983 et 790 francs pour l'année 1984, soit la somme totale de 1540 francs que Mme Y... est tenue de payer ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier le jugement, rendu, le 28 avril 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Cuchet- X..., à payer au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Hérault la somme de 1540 francs, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance ;
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