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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-10.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.042

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Jeannine Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant 203, place Jean-Louis Chrétien à Guesnain (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que pour allouer à la femme une pension alimentaire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux Y... aux torts du mari, retient, après avoir analysé les revenus et les charges de celui-ci, que Mme Z... ne percevait aucun revenu et qu'elle était inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi sans recevoir d'allocations ; Que par ces énonciations, la cour d'appel qui a pris en considération les besoins de Mme Z... et qui, appréciant la situation des époux à la date où elle statuait, n'avait pas à constater un changement depuis le jugement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz