Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.468
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 432-3, L. 165-2, R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article R. 165-8 du même Code dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que l'article L. 432-3 du Code de la sécurité sociale, en spécifiant que le tarif des fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les victimes d'accidents du travail, est le tarif applicable en matière d'assurance maladie, renvoie implicitement aux dispositions de l'article L. 314-1, lesquelles subordonnent le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires ; que, selon l'article R. 165-8 du même Code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'aucun produit adapté à l'état du malade ne figure sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, les organismes d'assurance maladie peuvent, sur avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge une prestation sur devis ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X... le remboursement du renouvellement d'une lentille scléro-cornéenne, au motif que ce produit ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu que pour accueillir la contestation de l'assurée, le jugement attaqué énonce que, s'agissant de prestations consécutives à un accident du travail, leur remboursement s'impose dès lors qu'elles sont médicalement justifiées, peu important qu'elles ne soient pas mentionnées par le tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond mettent la Cour de cassation en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de Mme X... ;
ORDONNE la restitution des sommes qui auraient été payées en exécution du jugement attaqué ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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