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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de :
Mme Christine R. et autres,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. P., de Me Vuitton, avocat de Mme Rouvier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. P. de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux S. ; Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, le 21 décembre 1959, les époux P.-R., alors mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont acquis une propriété comprenant une maison d'habitation et un terrain attenant ; qu'un nouveau pavillon a été construit sur le terrain en 1969 ; qu'après divorce des époux P., prononcé en 1977, un arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 juin 1983, a dit que la villa ancienne avait été achetée avec des fonds propres de la femme, autorisé celle-ci a reprendre cette villa en nature, et ordonné la licitation du pavillon récent ; que, pour permettre cette licitation, M. P. a demandé la division de la parcelle selon les conclusions du rapport de l'expert préalablement désigné ; qu'il a été débouté de cette prétention ;
Attendu que pour décider que M. P. était sans droit sur le terrain servant d'assiette à la villa nouvelle, objet de la licitation ordonnée par l'arrêt
du 14 juin 1983, l'arrêt attaqué énonce que, si la décision avait jugé que la villa ancienne était un immeuble propre à Mme R. et avait ordonnée la reprise en nature de ladite villa, ainsi que la licitation du pavillon récent, elle ne s'était pas prononcées sur une éventuelle division du terrain préalablement à cette licitation, ni sur la propriété du sol sur lequel avait été édifiée la villa nouvelle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en ordonnant la licitation de la villa nouvelle l'arrêt du 14 juin 1983 avait implicitement mais nécessairement admis le caractère de bien commun du sol qui la supporte et qui, en application de l'article 552 du Code civil, forme avec elle un seul et même immeuble, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme R., envers M. P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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