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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-25.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.019

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° N 19-25.019 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-25.019 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la maladie de Monsieur I... F... du 7 juillet 2015 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de MAINE et LOIRE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. En l'espèce, la prise en charge de la maladie est sollicitée au titre du tableau n° 25 qui concerne les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, lridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille. Il n'est pas contesté que M. F... souffre de l'une des maladies énoncées au tableau n° 25, à savoir une silicose chronique ainsi définie : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent. Le diagnostic de cette maladie a été posé par le professeur M... G... du CHU d'Angers et confirmé par le médecin-conseil du service médical qui a précisé dans la fiche colloque médico-administratif du 12 avril 2016 que la maladie avait été identifiée par un scanner réalisé le 7 août 2013. Le débat porte donc seulement sur la réalité de l'exposition au risque prévu par le tableau. Le travail de technicien prototypiste effectué par M. F... consistait en la réalisation de prototypes de luminaires décoratifs en lien avec le bureau d'étude de la société Brossier Saderne. Il a travaillé dans cette entreprise de 1998 à 2013 sur trois sites différents (un [...] , douze ans [...] et environ trois ans [...] ). Le contrôleur du travail a indiqué dans son avis du 30 mars 2016 que sur le site actuel de [...], l'entreprise assure uniquement le montage des luminaires et ne les fabrique plus de A à Z, que les conditions de travail ont beaucoup changé, que les ouvriers font très peu de fabrication et que leur activité principale n'est pas susceptible d'entraîner une silicose. Il relève en revanche que sur les deux sites précédents, l'entreprise assurait tout le processus de fabrication et qu'une visite effectuée le 17 mars 2008 avait permis de constater que si certaines machines étaient reliées à un système d'aspiration, il n'était en revanche pas possible de constater l'utilisation de ce système, par exemple pour la polisseuse. Dans sa description du poste de travail, l'employeur affirme que les activités d'assemblage mécanique (vissage, clipsage) et d'assemblage électrique (collage, connections) représentaient environ 95 % du temps de travail de M. F... tandis que les 5 % restant étaient consacrés à des tâches de découpe, de perçage et de polissage qui étaient selon lui occasionnelles. Dans sa réponse au questionnaire envoyé par la caisse, le salarié fait une réponse en sens contraire en indiquant que la majeure partie de son travail consistait à poncer et polir différents matériaux (métaux : cuivre, laiton, inox, alu ; bois exotiques, plastiques) et qu'il lui arrivait de faire ce travail des semaines entières dans un petit local sans ouverture d'où il ressortait en étant couvert de poussières. Il n'est pas sérieusement contestable que M. F... a été exposé à des inhalations de poussières et ce plus particulièrement sur les deux premiers sites où il a travaillé. S'agissant de la question de savoir s'il a pu inhaler de la silice, M. F... se fonde notamment sur des courriers du professeur G... du 9 décembre 2013 et du 8 juillet 2015 évoquant le fait qu'il a utilisé différents papiers de verre, bandeaux et rubans de verre l'exposant à de la silice ainsi qu'à du carbure de silicium très probablement. Le praticien estime que "l'hypothèse d'une exposition à des abrasifs renfermant de la silice cristalline ne peut être éliminée" et qu'il lui semble logique de déclarer la maladie au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles. Dans son avis du 17 novembre 2015, l'ingénieur de la Carsat des Pays de la Loire souligne que dans le cadre de son activité, M. F... a eu à polir et poncer divers matériaux, à utiliser des pâtes à polir et s'est trouvé exposé aux poussières issues du bois et des métaux. Il constate que la référence de pâte à polir utilisée par l'entreprise ne semble pas contenir de silice cristalline selon la fiche de données de sécurité qui a été transmise mais que, toutefois, de nombreuses pâtes contiennent ou ont contenu de la silice cristalline. Il conclut au fait que l'exposition à la silice cristalline est vraisemblable pour cet assuré mais qu'il ne possède cependant aucun élément permettant d'étayer cette hypothèse. Le contrôleur du travail a indiqué dans son avis du 30 mars 2016 que la majeure partie de l'activité de M. F... sur les sites du Port de l'Ancre et de la Croix Blanche consistait à poncer et polir différents matériaux, notamment des métaux (cuivre, laiton, inox, aluminium) occasionnant l'émission de poussières fines. M. F... communique également trois attestations d'anciens collègues de travail qui insistent sur le fait que les conditions de travail étaient très pénibles en raison notamment de l'absence de ventilation et de protection. Mme O... W..., qui a travaillé avec M. F... de 2001 à 2004, indique que ce dernier effectuait les tâches les plus difficiles en utilisant notamment des bandes abrasives et qu'il travaillait souvent dans une cabine de polissage dans laquelle des ventilateurs brassaient des poussières. M. Q... B... atteste que dans les locaux des sites du Port de l'Ancre et de la Croix Blanche, les salariés avalaient et respiraient tous les résidus du ponçage effectué avec du papier de verre et de la laine d'acier. Ces attestations permettent donc de confirmer l'utilisation d'abrasifs contenant de la silice qui était considérée comme une hypothèse sérieuse par le professeur G... et qui était également qualifiée de vraisemblable par l'ingénieur de la Carsat. Il ressort de ces éléments que M. F... a effectué des travaux l'ayant exposé à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline, notamment en raison de l'utilisation d'abrasifs destinés au ponçage et au polissage de pièces de métaux. A cet égard, il convient de relever que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies définies par le tableau n° 25 concerne notamment les "travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline". » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par le tableau des maladie professionnelle sont remplies ; qu'ainsi la prise en charge de la silicose chronique visée par le tableau n° 25 suppose qu'il soit établi, de façon certaine, que l'assuré a été exposé à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; qu'en retenant que l'affection déclarée par Monsieur F... devait être prise en charge quand ses constatations n'établissaient pas de façon certaine que les poussières inhalées par ce dernier renfermaient de la silice cristalline, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 25 des maladies professionnelles ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la prise en charge de la silicose chronique visée par le tableau n° 25 suppose qu'il soit établi, de façon certaine, que l'assuré a été exposé à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; qu'en retenant que l'affection déclarée par Monsieur F... devait être prise en charge quand ses constatations établissaient seulement une exposition vraisemblable ou probable à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 25 des maladies professionnelles ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, l'attestation de Monsieur S... mentionne l'inhalation de poussières de bois et de ferraille, Madame W... fait état de l'utilisation de « bandes abrasives » et Monsieur B... évoque « des résidus du ponçage effectué avec du papier de verre et de la laine d'acier » ; qu'en retenant que « Ces attestations permettent donc de confirmer l'utilisation d'abrasifs contenant de la silice » (arrêt, p. 4, § 6), les juges du fond ont violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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Cour de cassation 2021-01-28 | Jurisprudence Berlioz