Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-44.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.568
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., polyvalente de finition à la société Kindy-Bloquert depuis 1976, en congé parental d'éducation depuis 1993 et devant reprendre son activité le 1er décembre 1998, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 1998 au motif qu'elle avait abandonné son poste de travail ;
Attendu que pour dire établie la faute grave et débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, l'arrêt attaqué retient que Mme X..., dont l'emploi initial n'était plus disponible, avait quitté l'entreprise sans motif après avoir obtenu de l'employeur que, renonçant à la nouvelle affectation prévue, il lui en propose une autre dont l'horaire de travail était similaire à son emploi d'origine ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ce comportement de la salariée, à laquelle un médecin avait prescrit du repos le jour même et qui avait écrit le lendemain à l'employeur qu'elle était disposée à travailler aux dernières conditions proposées, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Kindy-Bloquert aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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