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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/06822
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 30 Novembre 1980 à
Représenté par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263
INTIMEE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [1] le 1er décembre 2005 en qualité de coiffeur.
La société [1] exerce une activité de coiffure sous l'enseigne [2].
La société [1] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Le 2 août 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter un rappel d'heures supplémentaires de juillet 2018 à avril 2021 et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts à titre de repos compensateur et congés payés afférents.
Par jugement en date du 16 février 2022, notifié le 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société [1] exploitant sous l'enseigne [2] de sa demande reconventionnelle.
Le 5 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Par assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2022, la société [1] a fait l'objet d'une dissolution anticipée. M. [K] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 février 2022, par le conseil des prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions
En conséquence,
- condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes :
*21 273,67 euros rappel d'heures supplémentaires de juillet 2018 à avril 2021
*2 127,36 euros au titre des congés payés afférents
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
* 9 334,14 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
*5 403,78 euros à titre de dommages et intérêts sur repos compensateur
*540,37 euros au titre des congés payés afférents
*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise des fiches de paie conformes, pour les mois de juillet 2018 à avril 2021, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la date de la notification de la décision à l'employeur
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel d'heures supplémentaires de juillet 2018 à avril 2021
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [P] soutient qu'il travaillait du mardi au samedi de 8 heures à 19 heures avec une pause d'une demi-heure à l'heure du déjeuner. Il produit un tableau récapitulatif des heures effectuées ainsi que des attestations de collègues de travail. Il indique avoir souvent relancé la société [1] afin d'obtenir le règlement des heures supplémentaires réalisées et souligne que la société a cessé de réclamer la réalisation d'heures supplémentaires depuis le mois de mai 2021.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour que son employeur puisse répondre.
La société [1] fait valoir que les quatre heures supplémentaires réalisées par M. [P] sont mensualisées et rémunérées avec majoration de 25 %. Elle conteste la réalisation de 50 heures supplémentaires par semaine par M. [P] et souligne qu'elle n'a jamais demandé à M. [P] de réaliser de telles heures. La société [1] estime que les décomptes annuels d'heures supplémentaires produits par M. [P] ont été réalisés pour les besoins de la cause et dénonce les incohérences du relevé d'heures supplémentaires avec les dires de M. [P]. Elle remet en cause la portée des attestations produites dont elle soutient qu'elle sont de complaisance, soulignant que les salariés qui les ont rédigées ne pouvaient être témoins des prétendues heures supplémentaires de M. [P]. Elle souligne que les chiffres d'affaires réalisés par M. [P] démontrent qu'il n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, puisqu'il a un chiffre d'affaires en deçà de celui de ses collègues.
La cour observe que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
La cour retient, pour tenir compte des observations de l'employeur quant aux imprécisions et erreurs affectant le décompte du salarié, que M. [P] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à :
- 84 heures pour 2018
- 133 heures pour 2019
- 107 heures pour 2020
- 56 heures pour 2021
pour un rappel de salaire de 4 886,80 euros outre 488,68 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ces demandes à ce titre.
Sur le repos compensateur
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu au point précédent, M. [P], qui n'a pas effectué plus de 220 heures supplémentaires au titre d'une année, sera débouté de sa demande au titre du repos compensateur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de l'article L.8221-5, la minoration intentionnelle du nombre d'heures travaillées constitue une dissimulation d'emploi.
M. [P] soutient que les pièces produites permettent d'établir l'élément intentionnel de la dissimulation de ses heures supplémentaires par la société [1].
La société [1] soutient que M. [P] n'a jamais réalisé d'heures supplémentaires et qu'elle n'a jamais eu connaissance de la réalisation de ces prétendues heures supplémentaires, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction de dissimulation d'emploi n'est pas caractérisé.
La cour relève que M. [P] sollicite une indemnité pour travail dissimulé sans apporter aucun élément quant à la rupture du contrat de travail.
La cour retient qu'en tout état de cause, la seule minoration des heures travaillées est insuffisante à caractériser l'intention de dissimulation de l'employeur.
En cet état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
M. [P] soutient que les heures supplémentaires réalisées ont été accomplies au détriment de sa vie privée et fait valoir qu'il ne peut solliciter l'indemnisation complète de ses heures supplémentaires en raison de la prescription.
La société [1] soutient que la demande de M. [P] au titre du préjudice moral est infondée puisqu'il n'a jamais réalisé d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires.
La cour rappelle qu'il ne peut être formé une demande au titre du préjudice moral pour échapper à la prescription de la demande au titre des rappels de salaire.
En outre, faute pour M. [P] de caractériser dans son principe et son ampleur le préjudice qu'il soutient avoir subi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande.
Sur les autres demandes
La société [1] devra remettre à M. [P] un bulletin de salaire conforme à la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
La société [1] sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1], représentée par M. [K] [Q] en qualité de liquidateur amiable, à payer à M. [V] [P] les sommes de :
* 4 886,80 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2018 à avril 2021
* 488,68 euros au titre des congés payés afférents
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société [1], représentée par M. [K] [Q] en qualité de liquidateur amiable, de remettre à M. [V] [P] un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1], représentée par M. [K] [Q] en qualité de liquidateur amiable, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE