jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., circulant à cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile de M. Y..., assuré par la société MAAF assurances (la MAAF) ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme X... a assigné en responsabilité et réparation ce conducteur et son assureur, en présence de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane - CGSS (la caisse) ;
Sur le moyen, relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu que pour réduire d'un quart le droit à indemnisation de Mme X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le cyclomoteur conduit par Mme X... effectuait un dépassement à droite d'une file de véhicules automobiles en ralentissement lorsqu'elle heurtait la portière arrière droite du taxi conduit par M. Y... brusquement ouverte par le client qui avait voulu profiter de l'arrêt du véhicule pour descendre ; que le premier juge a estimé à bon droit que si le conducteur du taxi avait commis une faute en laissant descendre sur la chaussée un client sans précaution suffisante, il n'en restait pas moins que Mme X..., pour sa part, en doublant par la droite la file de véhicules arrêtés sur la chaussée alors qu'il n'y avait qu'un mètre entre le taxi et le trottoir, avait commis une faute ; que le caractère inexcusable de la faute du chauffeur de taxi n'était nullement avérée, le client ayant ouvert la portière côté droit, contre le bord de la chaussée et du côté opposé à la circulation ; qu'il en résulte que le droit à indemnisation de Mme X... sera réduit dans cette proportion du quart ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute du conducteur-victime devait être appréciée indépendamment du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant présenter un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, selon le second, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant au doublement de l'intérêt légal appliqué aux indemnités allouées, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur disposait d'un délai de cinq mois pour faire une offre à la victime à partir du moment où il était informé de la consolidation ; qu'au cas d'espèce, le rapport d'expertise du docteur Z... avait été déposé très tardivement, soit plus d'un an après l'ordonnance de référé ; que Mme X... s'est empressée, à peine connues ces conclusions, de solliciter la désignation d'un autre expert ;
qu'en outre, s'agissant d'un accident de trajet, le règlement de l'indemnité due à la victime était subordonné à la production de la créance de l'organisme social ; que celui-ci n'avait fait connaître que très tardivement le montant de ses débours et uniquement en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'accident s'était produit le 22 mars 1995 et que l'offre de la MAAF n'avait été formulée que le 12 décembre 2000, alors que cet assureur était tenu de faire une offre d'indemnisation, fût-ce à titre provisionnel, au maximum dans les huit mois de l'accident, et sans préciser la date à laquelle l'assureur avait été informé de la date de la consolidation, point de départ du délai de présentation de l'offre définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société MAAF assurances et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et de M. Y... ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard