jurisprudence.case.fullText
ARRET No
R. G : 10/ 00486
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2012
SARL GESTION IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE G. I. M.
C/
X...
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 10 Mai 2010, enregistré sous le no 08/ 245.
APPELANTE :
SARL GESTION IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE G. I. M.
Immeuble Gondeau
Palmiste
97232 LAMENTIN
représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Roland Eric X...
...
97231 LE ROBERT
représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL avocats au barreau de MARTINIQUE
Madame Marie-Claude Y... épouse X...
...
97231 LE ROBERT
représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HAYOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée le
14 septembre 2012, puis prorogée au 12 octobre 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 février 2000, les époux X... ont confié la gestion locative de leur villa d'habitation située ... 97231 Le Robert à la SARL Gestion Immobilière de la Martinique (GIM). Outre la garantie des loyers impayés, l'agence immobilière s'engageait à garantir les dégâts occasionnés par les locataires.
La SARL GIM a ainsi donné à bail ladite villa à Mme Z... à compter de septembre 2000 et il a été mis fin au contrat de bail par application de la clause résolutoire selon ordonnance du juge des référés en date du 16 août 2005.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 juin 2008, les époux X... ont assigné la SARL GIM devant le tribunal d'instance de Fort de France aux fins de se voir octroyer les sommes de 4 286, 97 € au titre des dégâts locatifs causés par Mme Z..., 2000 € pour résistance abusive et 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Par jugement en date du 10 mai 2010, le tribunal d'instance a condamné la SARL GIM à payer aux demandeurs la somme de 3 365, 34 € et a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2010, la SARL GIM a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er juillet 2010.
Elle demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau, de constater que les dégâts invoqués par les bailleurs ne sont pas des dégâts locatifs engageant sa garantie et de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes.
Elle sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie ne démontre pas de dégradation notable, qu'en outre, les travaux de peinture sont rendus nécessaires non du fait de la locataire mais à cause des malfaçons de la villa qui prend l'humidité.
Les bailleurs concluent, in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la condamnation. Sur le fond, ils sollicitent la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 500 € au titre de leurs frais irrépétibles. Ils font valoir essentiellement que les dégradations sont établies par le constat d'huissier en date du 29 juin 2006, par le devis et l'attestation de l'entreprise COFLEX
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du tribunal d'instance et aux conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par l'appelante le 10 novembre 2011 et par les intimés le 16 mars 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue en dernier ressort lorsque la demande est inférieure ou égale à la somme de 4 000 €.
Le critère de fixation du ressort est la demande et non pas la ondamnation. En l'espèce, la demande des époux X... était de 4 286, 97 € au titre des dégâts locatifs et de 2 000 € pour résistance abusive.
L'appel est donc recevable.
Sur la garantie due par la SARL GIM
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent durant le contrat de location. Il est également tenu de prendre en charge l'entretien courant du logement et les réparations locatives telles que fixées par décret.
Toutefois, il ne lui appartient pas d'améliorer l'existant. Or la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie ne démontre aucune dégradation notable. Au surplus, il résulte du constat d'huissier que les peintures sont abimées par des tâches d'humidité inhérentes à la structure de l'immeuble dont le locataire ne saurait être tenu responsable.
En conséquence, les dégâts n'étant pas des dégâts locatifs, la SARL GIM ne doit pas garantie. Le jugement doit être infirmé et les bailleurs déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2010 par le tribunal d'instance de Fort de France en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate l'absence de dégâts locatifs ;
Dit que la SARL GESTION IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE ne doit pas sa garantie ;
Déboute M Roland Eric X... et Mme Marie-Claude Y... épouse X... de toutes leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Roland Eric X... et Mme Marie-Claude Y... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard