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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.241

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Solange X..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Danielle Z..., demeurant ..., 4°/ Mme Valérie A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Vandeca, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. B..., représentant des créanciers de la société anonyme Vandeca, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC et l'AGS de la région Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mmes X..., Z... et A... de leur désistement; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification; Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un arrêt rendu le 5 juillet 1993, au profit de la société Vandeca et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire; qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° J 93-44.241 du rôle des affaires en cours; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz