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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-10.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.968

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Philippe Z..., demeurant ..., 2°) M. Thierry Rolland de Y... d'Erceville, demeurant ..., actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Robert A..., demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Z... et Rolland de Y... d'Erceville, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Z... et d'Erceville, médecins stomatologue à Quimper, projetant l'ouverture d'un cabinet secondaire, sont entrés en relation avec M. A..., chirurgiendentiste à Audierne ; que, suivant acte sous seing privé du 14 mai 1984, ce dernier s'engageait "à présenter à sa clientèle d'orthopédie dentofaciale, comme successeurs, les docteurs Z... et d'Erceville" qui, de leur côté, s'obligeaient à lui verser "pour droit de présentation de clientèle", la somme de 60 000 francs, le jour de la réitération de l'acte ; que, conformément à la convention, MM. Z... et d'Erceville ont entrepris, le 14 juin 1984, l'activité prévue, tandis que M. A... continuait, pour le reste, l'exercice de sa profession ; que les médecins ayant définitivement cessé ladite activité le 26 juillet 1984, l'authentification de l'acte n'a pas eu lieu ; que, le 24 octobre 1984, M. A... a assigné ses cocontractants en paiement de la somme de 60 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 1989) a fait droit à sa demande ; Attendu que MM. Z... et d'Erceville font grief à l'arrêt d'avoir validé la convention alors, selon le moyen, que le chirurgiendentiste continuait à exercer sa profession et que les médecins n'étaient ni ses successeurs ni ses associés ; que la convention, qui, dans ces circonstances, avait en réalité pour cause la cession d'une part de clientèle, était entachée d'une nullité absolue ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1128 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse celui qui exerce une profession libérale réglementée ne peut présenter sa clientèle qu'à un autre membre de la même profession ; que l'obligation de présentation contractée par le chirurgiendentiste étant ainsi dépourvue d'objet, il en résultait que l'engagement réciproque des médecins était nul à défaut de cause ; qu'en méconnaissant cette nullité, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que l'orthodontie relevait également de la chirurgie dentaire et de la stomatologie, aucune disposition légale n'interdisait la convention litigieuse imposant au chirurgien-dentiste, en contrepartie d'une somme d'argent, l'obligation de présenter au stomatologue la clientèle propre à son activité d'orthodontie ; qu'ainsi la décision attaquée est légalement jusitifiée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz