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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 90-81.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-81.244

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yvette, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 octobre 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les moyens réunis et pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que les infractions au Code de l'urbanisme réprimées par l'article L. 480-4 dudit Code ne sont pas seulement punies d'une peine d'amende mais aussi de mesures de publicité et d'affichage prévues par l'article L. 480-5 du même Code ; qu'elles ne sont donc pas amnistiées de plein droit en application de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu, d'autre part, que la demanderesse n'est pas fondée à critiquer les motifs par lesquels les juges ont justifié la mesure de démolition dès lors qu'ils ont souverainement apprécié l'opportunité de la prononcer ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz