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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-23.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.026

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° W 19-23.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 Mme N... T..., divorcée M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.026 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019), Mme T... et M. M... ont confié à M. A... des travaux de menuiserie et d'agencement d'une villa, dont la durée d'exécution était contractuellement fixée à un mois à compter de l'ouverture du chantier. 2. Se plaignant d'inachèvements, de désordres et d'un retard d'exécution, Mme T... a assigné M. A... en réparation. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que dans son rapport d'expertise, M. O... relevait que M. A... avait perçu la somme de 6 432,30 euros au titre des travaux, qu'il n'avait réalisés qu'à hauteur de 3 517 euros, de sorte que l'expert a évalué les dommages et intérêts dus aux époux T... M... à la somme totale de 10 665,30 correspondant à l'addition des sommes de 6 432,30 euros, de 250 euros au titre du ponçage du deck et de 7 500 euros au titre des pénalités de retard, dont l'expert a retranché la somme de 3 517 euros correspondant aux travaux effectués ; qu'en affirmant que, selon décompte de l'expert, Mme T... restait devoir à M. A... la somme de 6 432,30 euros et qu'il en résultait un solde en faveur de M. A... de 1 217 euros moins les 250 euros dus pour le ponçage du deck, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. O... en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de Mme T..., après avoir constaté que sa créance sur M. A... s'élevait à la somme de 5 215,30 euros, outre la somme de 250 euros au titre du ponçage du deck, l'arrêt retient qu'elle restait devoir à celui-ci une somme de 6 432,30 euros, selon le décompte de l'expert. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du rapport de l'expert amiable que Mme T... s'était acquittée de la somme 6 432,30 euros au titre du coût des travaux, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et l'exception de péremption soulevées par M. A..., l'arrêt rendu le 24 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme T... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme T.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR, ayant évalué à la somme de 3 165,30 euros le montant des travaux de reprise dû par M. A... à Mme T... et à la somme de 250 euros le coût du ponçage du deck, dit que Mme T... doit à M. A... un solde de travaux de 6 432,30 euros, constaté qu'aucune somme ne revient à Mme T... et débouté Mme T... de sa demande en paiement ; AUX MOTIFS QUE M. A... fait valoir que l'intimée, non satisfaite de l'avancée du chantier, lui a intimé de ne plus le poursuivre ; qu'ayant réclamé le paiement des travaux réalisés, il s'est heurté à un refus. Il considère que le comportement de l'intimée fait obstacle aux indemnités de retard, il relève que le rapport d'expertise ne mentionne pas les constatations de l'expert mais est la retranscription des dires de Mme T... et en déduit que sa responsabilité doit être écartée ; qu'il ajoute que les indemnités de retard ne peuvent aller au-delà du 22 septembre 2008 ainsi que l'indique l'intimée ; qu'en l'absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil impliquant la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que le marché de travaux stipule en son article 11 une durée d'exécution d'un mois à compter de l'ouverture du chantier, sauf prolongation pour tenir compte des intempéries, des travaux supplémentaires et des retards imputables aux maîtres de l'ouvrage et en son article 12 une indemnité égale à 50 euros par jour de retard en cas de retard dans la réception des travaux ; que le chantier étant ouvert le 11 juillet 2008, les travaux devaient se terminer le 11 août suivant ; qu'il convient de préciser que le rapport de l'expert O..., même si M. A..., dûment convoqué aux opérations d'expertise, ne s'y est pas rendu, lui est opposable en ce qu'il a eu le loisir de le discuter ; que si M. A... reproche à l'expert d'avoir retranscrit les dires de Mme T... relatifs au fait qu'il aurait repris toutes les fenêtres, il ne discute pas des inachèvements et malfaçons relevés par l'expert et parfaitement décrits par le premier juge ; qu'en conséquence, il convient d'évaluer à la somme de 3 165,30 euros le montant des travaux de reprise, ladite somme indexée sur l'indice de la construction entre la date du rapport d'expertise, 10 mars 2009, et celle du paiement ; que par courrier du 22 septembre 2008, Mme T... a fait savoir à M. A... qu'elle résiliait le marché et il est certain qu'elle n'a pas entendu réceptionner les travaux ; que les pénalités de retard sont dues du 12 août au 22 septembre 2008, soit 2 050 euros ; que la créance de Mme T... est de 5 215,30 euros ; que cependant, elle reste devoir à M. A... une somme de 6 432,30 euros, selon décompte de l'expert, le solde est de 1 217 euros en faveur de M. A..., somme de laquelle il convient de déduire celle de 250 euros pour le ponçage du deck, le solde dû s'élevant à 967 euros, étant précisé que M. A... n'a formulé aucune demande en paiement ; qu'aucune somme ne revient à Mme T... et il convient de la débouter de sa demande en paiement ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme T... rappelait, sans être contredite par M. A..., qu'elle avait d'ores et déjà réglé 6 432,30 euros au titre du marché, M. A... ne prétendant pas être créancier de sommes à l'encontre de Mme T... et ne formulant du reste aucune demande en paiement, ainsi que relevé par la cour d'appel elle-même ; que pour estimer qu'aucune somme ne revenait à Mme T... et la débouter de sa demande en paiement, la cour d'appel a déclaré que, selon décompte de l'expert, elle restait devoir à M. A... la somme de 6 432,30 euros, d'où un solde de 1 217 euros en faveur de M. A..., dont à déduire 250 euros pour le ponçage du deck, soit un solde de 967 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point que selon décompte de l'expert, Mme T... restait devoir à M. A... la somme de 6 432,30 euros, d'où un solde de 1 217 euros en faveur de M. A..., dont à déduire 250 euros pour le ponçage du deck, soit un solde de 967 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans son rapport d'expertise, M. O... relevait que M. A... avait perçu la somme de 6 432,30 euros au titre des travaux, qu'il n'avait réalisés qu'à hauteur de 3 517, euros, de sorte que l'expert a évalué les dommages et intérêts dus aux époux T... M... à la somme totale de 10 665,30 correspondant à l'addition des sommes de 6 432,30 euros, de 250 euros au titre du ponçage du deck et de 7 500 euros au titre des pénalités de retard, dont l'expert a retranché la somme de 3 517 euros correspondant aux travaux effectués ; qu'en affirmant que, selon décompte de l'expert, Mme T... restait devoir à M. A... la somme de 6 432,30 et qu'il en résultait un solde en faveur de M. A... de 1 217 euros moins les 250 euros dus pour le ponçage du deck, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. O... en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz