Cour de cassation, 18 novembre 2003. 99-14.978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.978
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1999), la Caisse de Crédit mutuel d'Angoulême a consenti à Mme X..., par acte authentique reçu par M. Y..., notaire associé de la SCP Y... S et J, un prêt destiné au paiement de la soulte de partage de communauté incombant à l'emprunteuse dans le cadre de la procédure de séparation de corps et de biens introduite à l'encontre de son mari ;
qu'en garantie du remboursement de ce prêt, la banque a été subrogée dans le privilège du copartageant sur les immeubles attribués à l'épouse et a bénéficié de la cession de loyers et d'un nantissement sur des titres ;
que, ces garanties s'étant révélées insuffisantes, la Caisse de Crédit mutuel, n'ayant pas été remboursée, a assigné M. Y... et la SCP Y... S et J en responsabilité pour manquement au devoir de diligence et d'information ;
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le prêt avait été accordé, selon des critères étrangers au comportement du notaire, par la Caisse de Crédit mutuel qui, en possession des bordereaux d'inscriptions hypothécaires, avait été en mesure de ne rien ignorer de la situation financière de l'emprunteuse, et qui n'avait pas cru bon de régulariser l'inscription du nantissement des titres remis en garantie, a pu écarter tout lien de causalité entre les fautes de M. Y... et l'absence de remboursement du prêt ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, qui manque en fait en sa première branche, qui n'est pas fondé en sa deuxième branche et qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa troisième branche, et le second moyen, qui est, de ce fait, rendu inopérant, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Angoulême Hôtel de Ville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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