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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-81.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.156

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 janvier 2006, qui a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de l'application des peines ayant déclaré irrecevable sa requête en difficulté d'exécution de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 712-1, 712-4, 712-11, 712-12, 721 et 721-1 issus de la loi du 9 mars 2004, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée confirme l'ordonnance du président du tribunal de l'application des peines déclarant irrecevable, pour incompétence du tribunal de l'application des peines, la requête d'un détenu tendant à contester le décompte de crédit de réduction de peine tel qu'effectué en ce qui le concerne, à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 721 du code de procédure pénale issu de la loi du 9 mars 2004 et d'une ordonnance du juge de l'application des peines du 26 avril 2005 lui notifiant une réduction supplémentaire de peine et la nouvelle date de libération ; "aux motifs propres que le détenu conteste le calcul de la réduction de peine effectué par l'administration en application de l'article 721 du code de procédure pénale ; qu'il ressort de ce texte et de ses modalités d'application que cette mesure est de la compétence du ministère public (article D. 115 du code de procédure pénale, circulaire du 07 avril 2005, page 12) ; que le premier juge a, à bon droit, déclaré la requête irrecevable en visant ces textes ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de confirmation en observant que dans cette matière l'appel n'est pas possible, le crédit de réduction de peine étant octroyé automatiquement, sans intervention du juge de l'application des peines ; "aux motifs adoptés que l'article 721 du code de procédure pénale mis en cause par le détenu vise le calcul et l'application du crédit de réduction de peine qui ressortent exclusivement de la compétence du procureur de la République conformément à l'article D. 115 du code de procédure pénale ; que seule la juridiction pénale, en l'occurrence la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, pour ce qui concerne la situation pénale du détenu, est seule à même de trancher un contentieux relatif à l'exécution de la peine conformément à l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la compétence du tribunal de l'application des peines étant exclusivement limitée aux demandes fondées sur les articles 712-7, 720-4 et 721-3 du code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête du détenu ; "alors que, d'une part, il résulte des pièces du dossier que la requête formée par le détenu est consécutive à une ordonnance de réduction de peine supplémentaire émanant du juge de l'application des peines, en date du 26 avril 2005, notifiée le même jour, accordant une réduction de 2 mois et indiquant que le maximum de réduction de peine supplémentaire, soit 3 mois, n'est pas accordé en l'absence de toute démarche de réflexion sur les faits ainsi que l'absence d'efforts réalisés pour accéder à un niveau scolaire plus intéressant, cette ordonnance précisant que la nouvelle date de libération était le 30 janvier 2018 ; que dès lors, les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines pouvant être accordées, modifiées, ajournées, refusées ou révoquées par ordonnance ou jugement de ce magistrat, conformément à l'article 712-4 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines était compétent pour statuer sur la requête formée par le détenu ; qu'en confirmant l'ordonnance du président du tribunal de l'application des peines et en invitant, en conséquence, le requérant à saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, jugée seule compétente, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, dans ses observations écrites du 4 décembre 2005, le requérant a reproché au juge de l'application des peines de se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande relative à la réduction de peine supplémentaire, ajoutant qu'en ce qui concerne les remises de peine et les remises supplémentaires de peine, le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines étaient compétents ; qu'en s'abstenant de répondre à ces observations écrites, qu'au surplus l'ordonnance attaquée ne vise pas, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête présentée par Charles X... en difficulté d'exécution de peine, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision, dès lors que, contrairement aux allégations du moyen, la requête présentée par le condamné concernait uniquement le calcul du crédit de réduction de peine et non l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz