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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-36, alinéa premier, et suivants du Code pénal, 144, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le président de la chambre de l'instruction chargée de se prononcer sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant la demande de mise en liberté du mis en examen, a refusé la demande de comparution personnelle de l'intéressé, en sorte que la cour d'appel a statué hors la présence du mis en examen ;
"aux motifs, que Patrick X... a déjà comparu depuis moins de quatre mois, à savoir, le 1er octobre 2002, devant la chambre de l'instruction, en sorte que sa comparution personnelle n'apparaît pas utile dans le cadre de l'examen du présent appel ;
"alors, que toute décision de refus de comparution personnelle du mis en examen rendue par le président de la chambre de l'instruction chargée de se prononcer sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, lorsque le détenu a déjà comparu devant cette juridiction moins de quatre mois auparavant, doit, aux termes de l'article 199, cinquième alinéa, du Code de procédure pénale issu de la loi du 9 septembre 2002, comporter une motivation concrète au regard des faits de l'espèce ;
qu'en se bornant à affirmer que la comparution de Patrick X... n'apparaissait pas utile, sans autre précision et sans motiver concrètement sa décision en fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 199 susvisé, ce qui a affecté la régularité de l'audience au cours de laquelle la cause a été débattue" ;
Attendu que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction rejette la demande de comparution de la personne mise en examen n'étant, aux termes de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours, le moyen critiquant cette ordonnance, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-36, alinéa premier, et suivants du Code pénal, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté présentée le 12 novembre 2002 par Patrick X..., détenu depuis le 15 décembre 2001 pour une infraction délictuelle ;
"aux motifs que, selon les recherches liminaires, le mis en examen, défavorablement connu sur le territoire britannique pour avoir été condamné à plusieurs reprises, utilise différentes identités en sorte que ses activités sont surveillées pour différents trafics ;
qu'ainsi ce n'est pas par hasard qu'il a été contrôlé, puis trouvé en possession de résine de cannabis au terme d'un long périple en Europe réalisé avec un ensemble routier circulant souvent à vide ;
que des investigations sont notamment réalisées en Irlande pour permettre d'apprécier l'ampleur du trafic et identifier les protagonistes du réseau ; que les difficultés et les lenteurs de l'exécution de la commission rogatoire internationale qui vient d'être retournée avant traduction ne sont pas à elles seules suffisantes à occulter la gravité des faits et à entraver la mise en liberté de Patrick X... ; que l'organisation qui a permis l'acheminement d'une telle quantité de drogue exige qu'il ne puisse y avoir concertation avec les complices ; que le mis en examen de nationalité irlandaise ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national et pourrait être tenté de rejoindre son pays ; que les obligations susceptibles d'être ordonnées dans le cadre d'un contrôle judiciaire sont inadaptées et insuffisantes en sorte qu'il convient, afin d'éviter la concertation entre le mis en examen et ses complices, de conserver les preuves et les indices matériels et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de confirmer l'ordonnance de rejet ;
"alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention excède huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et une mention relative au délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune mention de ces indications, bien que la détention provisoire du mis en examen ait dépassé huit mois, se trouve ainsi dépourvu de base légale" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Patrick X..., détenu depuis le 15 décembre 2001, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, trouvé en possession de plus d'une tonne de résine de cannabis et apparaissant impliqué dans un trafic international de stupéfiants, énonce notamment que des investigations et vérifications sont en cours en Irlande, ainsi que la traduction des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale destinée à identifier les protagonistes du réseau ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et de ceux non contraires de l'ordonnance entreprise selon laquelle "le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à fin décembre 2002", la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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