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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-11.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.874

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 1999), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à sa femme une somme sur le fondement de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que seul le préjudice moral ou matériel découlant de la dissolution du mariage est réparable sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; qu'en indemnisant le préjudice moral subi par Mme Y... à raison des agissements de son mari antérieurs à l'introduction de la demande en divorce, et en tous les cas à son prononcé, la cour d'appel a indemnisé un préjudice étranger à celui résultant de la dissolution du lien matrimonial, et ainsi violé l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... se retrouve seule après 26 années de vie commune, faisant ainsi ressortir un préjudice moral né du divorce ; Que par ce seul motif, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital à titre de prestation compensatoire ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de réfuter expressément des moyens de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a, par une décision motivée, estimé que la rupture du mariage créait au détriment de Mme Y... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et confirmé le montant de la prestation compensatoire fixé par les premiers juges ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 1 850 euros ou 12 135,20 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz