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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1990 par la société Lançon, a été victime d'un accident du travail le 14 novembre 1997, son état de santé étant déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie le 15 décembre 1997 ; qu'au terme des deux examens médicaux de la visite de reprise en date des 1er et 25 mars 1999, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste de coffreur, mais apte à un poste de travail de rangement, d'entretien, de gardiennage ou de manutention légère ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires à compter du mois de mai 1999 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme au titre de rappel de salaire pour les mois de mai à octobre 1999, alors, selon le moyen :
1 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour décider que le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reclasser ou licencier le salarié devenu inapte à son poste de travail, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "la notification de l'avis médical avait été adressée au mandataire de la société les 3 et 26 mars 1999" ; qu'en affirmant ainsi que la Fédération du bâtiment était le mandataire de la société Lançon pour la réception des conclusions écrites rendues par le médecin du travail, sans nullement indiquer de quelles circonstances de fait ni de quel élément de preuve elle tirait l'existence d'un tel mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que seules les conclusions écrites du médecin du travail émises lors de la visite de reprise doivent être prises en considération par l'employeur pour rechercher le reclassement du salarié et partant pour faire courir le délai d'un mois qui lui est imparti pour rechercher ce reclassement ; qu'en retenant que le médecin du travail avait communiqué par téléphone à la société Lançon son avis d'inaptitude pour décider que le délai d'un mois imparti à lemployeur avait couru dès le 25 mars 1999, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-57 du code du travail ;
3 / qu'en se bornant à affirmer que les avis d'inaptitude avaient été communiqués par téléphone à la société Lançon en présence du salarié, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait une telle affirmation, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, les juges du fond ont, sans encourir les griefs du moyen, estimé que l'employeur avait eu connaissance des avis d'inaptitude établis par le médecin du travail lors des deux examens médicaux de la visite de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de rappel de salaire pour les mois de mai à octobre 1999, l'arrêt, après avoir constaté que le 7 octobre 1999, l'employeur avait adressé au salarié un courrier lui faisant connaître sa volonté de le réintégrer et qu'à cette proposition, renouvelée auprès de son avocat en janvier 2000, le salarié n'avait donné aucune réponse, pas plus qu'à une sommation ultérieure de se présenter au travail, a retenu que la société avait respecté ses obligations à compter du 7 octobre 1999 et que le refus ultérieur de régler le salaire était justifié dès lors que le salarié ne s'était pas mis à la disposition de son employeur pour la reprise de son activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'employeur n'avait formulé auprès du salarié aucune proposition de reclassement conformément aux exigences de l'article L. 122-32-5 du code du travail, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme ayant satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du mois de novembre 1999, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Lançon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lançon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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