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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-20.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-20.487

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1994

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... se sont mariés à Paris le 9 mars 1922 et ont fixé aussitôt après leur domicile matrimonial à Strasbourg ; qu'ils ont eu trois enfants ; que, le 28 décembre 1925, usant de la faculté que leur conférait l'article 127 de la loi du 1er juin 1924, ils ont adopté le régime de la communauté universelle ; que, le 10 mars 1944, ils ont changé de régime matrimonial, ainsi que le permettait la législation de fait en vigueur en Alsace-Lorraine depuis 1940, et ont adopté celui de la communauté réduite aux acquêts ; que les époux Y... sont décédés, le mari en 1966 et la femme en 1983 ; que M. Jean-Joseph X..., l'un des trois enfants, a alors assigné ses deux soeurs, pour faire juger que le contrat de mariage, sur la base duquel devait être déterminée la composition de la masse partageable, était celui du 10 mars 1944 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1992) a constaté la nullité du changement de régime matrimonial opéré à cette date, et décidé que les époux Y... étaient demeurés sous le régime de la communauté universelle ; Attendu que M. Jean-Joseph X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'acte du 10 mars 1944 portant modification du régime matrimonial des époux Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que les règles qu'il est susceptible d'évincer ont été édictées par une autorité étatique étrangère, l'ordre public doit être entendu au sens du droit international, peu important que les règles étrangères aient été incorporées au droit français ; qu'en décidant au contraire d'appliquer l'ordre public interne, l'arrêt attaqué a violé l'article 7 de l'ordonnance du 15 septembre 1944, ensemble les principes régissant la définition de l'ordre public ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en se fondant sur l'ordre public tel qu'il existait à la date à laquelle l'acte a été passé (1944), et non sur l'ordre public tel qu'il existait à la date à laquelle ils ont statué (1992), les juges du second degré ont violé l'article 7 de l'ordonnance du 15 septembre 1944, ensemble le principe de l'actualité de l'ordre public ; et alors, enfin, et plus subsidiairement, qu'en s'attachant au principe même du changement de régime matrimonial, sans se préoccuper de l'incidence concrète de ce changement sur le statut des époux, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 15 septembre 1944, " les actes juridiques et les engagements contractuels conclus valablement sous l'empire de la législation de fait en vigueur dans les trois départements (d'Alsace-Lorraine) sont validés, seuls demeurant nuls leurs effets contraires à l'ordre public français " ; qu'il résulte de cette disposition de droit transitoire que l'ordre public visé ne peut être que l'ordre public interne, les départements concernés n'ayant jamais cessé de faire partie intégrante de la France ; Attendu, ensuite, qu'en vertu du principe de l'immutabilité du régime matrimonial qui était à l'époque d'ordre public, la convention de changement de régime matrimonial souscrite en 1944 par les époux Y... était nulle, l'intervention de la loi du 13 juillet 1965 n'ayant pu avoir pour effet de la rendre valable de plein droit ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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