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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Octobre 2013
Chambre sociale
57
Numéro R. G. : 12/ 324
Décision déférée à la cour :
rendue le : 31 Juillet 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
No RG : F 11/ 77
Saisine de la cour : 13 Août 2012
APPELANTE
Mme Maria X...
née le 07 Août 1974 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1549 du 01/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Franck ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA SOCIETE ILOT MAITRE " L'ESCAPADE ISLAND RESORT ", prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis Ilot Maître-98800 NOUMEA
représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Embauchée par la société Ilot Maitre SAS exerçant sous l'enseigne " l'Escapade Island Resort " (la société) à compter du 1er janvier 2007 en qualité de chef « commis de cuisine » puis avec les fonctions de « chef de partie » à compter du 25 juin 2010 moyennant un salaire brut mensuel de 146 000 F CFP, Mme Maria X... était convoquée le 04 août 2010 à « un entretien préalable à une sanction autre que mineure » fixé au 13 août 2010.
Elle était licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec AR du 31 août 2010 rédigée dans les termes suivants :
" Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien le 13 août 2010.
En effet, le mardi 3 août 2010 à 16h00, alors que vous étiez en postes de travail (votre horaire de travail étant ce jour-là de 14h30 à 23h00), un client a commandé auprès du responsable du bar deux saucisses avec des frites.
Le responsable bar s'est rendu en cuisine délivrer la commande.
Vous lui avez alors répondu que le snack était fermé et avait refusé de préparer la commande.
Il a déposé le bon (ce qui a été constaté par M. Y..., membre de la direction de l'hôtel, lorsqu'il s'est rendu à la cuisine) et vous a poliment demandé de préparer la commande.
30 minutes plus tard, le client est retourné au bar en quête de sa commande en présence de M. Y....
Ce dernier s'est alors rendu à la cuisine où personne n'était présent.
S'étant rendu dans la cour, il vous a trouvée assise en train de boire un café.
M. Y... vous a alors rappelée à l'ordre en vous indiquant que vous étiez en poste de travail et non en pause, et vous a demandé de préparer la commande, ce que vous avez dans un premier temps refusé de faire.
Suite à son insistance, vous vous êtes rendue en cuisine.
Dix minutes plus tard, vous vous êtes rendue au bar et avait jeté l'assiette qui contenait les deux saucisses et les frites.
La nourriture s'est alors répandue sur la table et le sol, en présence des clients et du personnel.
Cette conduite inacceptable met en cause la bonne marche du service (...) ".
Estimant cette rupture irrégulière et abusive, Mme X... saisissait le tribunal du travail de Nouméa qui, par jugement rendu le 31 juillet 2012, jugeait le licenciement irrégulier mais justifié par une faute grave et condamnait la société à lui payer 146 000 F CFP pour non-respect de la procédure, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
PROCÉDURE D'APPEL.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 août 2012 Mme X... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 août 2012.
Aux termes de son mémoire d'appel déposé le 15 novembre 2012, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, Mme X... demande à la cour de bienvouloir annuler le jugement " déféré et, statuant à nouveau, à titre principal de dire le jugement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de juger qu'elle n'a pas commis de faute grave dans l'exercice de ses fonctions et en conséquence de condamner la société à lui payer :
¿ 292 000 F CFP d'indemnité compensatrice de préavis ;
¿ 24 334 F CFP de congés payés afférents ;
¿ 43 800 F CFP d'indemnité légale de licenciement correspondant à 3/ 10ème du salaire ;
¿ 1 022 000 F CFP de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à sept mois de salaire ;
¿ 438 000 F CFP de dommages-intérêts complémentaires au titre du préjudice moral.
Elle fait valoir en substance à l'appui de ses demandes que :
- La lettre de convocation à l'entretien préalable, qui ne fait pas état de l'éventualité d'un licenciement, viole ainsi le principe général du contradictoire ce qui justifie l'annulation du licenciement prononcé ;
- Elle conteste avoir reçu un bon de commande d'un client après la fermeture du snack intervenue à la demande de son supérieur hiérarchique et c'est plus d'une demi-heure après que le gérant lui a demandé de préparer un repas, ce qu'elle a fait ;
- Mais en remettant l'assiette au barman, elle l'a malencontreusement lâchée ce qui explique que celle-ci soit tombée sur la table et qu'une partie de la nourriture ce soit répandue au sol ;
- Une maladresse générée par le stress ne saurait en aucun cas être constitutive d'une cause de licenciement et encore moins d'une faute grave d'autant qu'elle conteste que cette scène se soit passée devant des clients.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 mars 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la société conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au rejet de la demande d'indemnité de licenciement présentée pour la première fois en appel et en toute hypothèse infondée en cas de faute grave, au débouté de la demande " d'annulation du jugement ", à la confirmation pour le surplus en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires outre la condamnation de l'appelante à lui payer 350 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Elle fait principalement valoir au soutien de ses demandes que :
- Si le tribunal a rappelé à bon droit que l'absence de régularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas sanctionnée par la nullité du licenciement mais par l'octroi d'une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire, elle ne pouvait accorder une telle somme en l'absence de demande et a donc statué ultra petita ;
- Le service snack fonctionnant jusqu'à 16h30 comme le rappelle le directeur d'exploitation de l'hôtel dans une attestation versée aux débats, Mme X... ne peut sérieusement prétendre avoir fermé celui-ci sur la consigne du chef de cuisine et les faits qui lui sont reprochés justifient d'autant plus la rupture du contrat de travail qu'elle les a en partie reconnus ;
- La demande en paiement d'une indemnité de licenciement doit être rejetée d'une part parce qu'elle est nouvelle devant la cour d'appel d'autre part parce qu'un tel paiement est exclu en cas de faute grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'annulation du jugement.
L'appelante développe une argumentation justifiant selon elle " l'annulation du licenciement " pour demander " l'annulation du jugement ", ce qui procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef sans aucun motif.
Sur la convocation à l'entretien préalable.
Il résulte des dispositions des articles LP122-4 et LP 122-5 du code du travail de Nouvelle Calédonie que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
Le premier juge relève exactement que lorsqu'une telle mesure est envisagée la lettre de convocation doit contenir l'indication non-équivoque d'un possible licenciement, a fortiori lorsque l'employeur se place sur le terrain disciplinaire.
Pour autant, la société souligne à juste titre qu'aucune demande n'ayant été présentée de ce chef, le tribunal ne pouvait allouer une indemnité pour non-respect de la procédure sans statuer ultra petita.
Si les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, en application de l'article 880-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie contrairement à ce que soutient l'employeur, force est de constater qu'aucune demande tirée de l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est présentée devant la cour, fusse par le biais d'une demande de confirmation partielle.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer purement et simplement le jugement déféré sur ce point.
Sur la rupture.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer le ou les motif (s) de la rupture dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a exactement retenu que les faits allégués comme motifs de licenciement étaient avérés comme le démontraient les horaires d'ouverture du bar de 11h 30 à 16h30 et l'attestation précise et circonstanciée du responsable du bar selon laquelle il a remis vers 16 h à Mme X... un bon de commande pour une assiette saucisses/ frites et que celle ci n'a pas préparé la commande, attestation corroborée par le témoignage d'une cliente ayant assistée à la scène.
Nonobstant l'interprétation qu'elle en donne aujourd'hui, la salariée a indiqué dans le compte-rendu d'entretien préalable qu'elle avait dans un premier temps refusé de préparer la commande à la demande du directeur puis " jeté " l'assiette contenant la nourriture sur la table, ce qui en toute hypothèse ne peut constituer une maladresse.
Le tribunal en a exactement déduit qu'une telle manifestation d'insubordination publique envers le directeur de l'établissement, au surplus devant plusieurs clients, était d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Il y lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que celles en dommages-intérêts pour licenciement sans motif.
Il convient également de rejeter la demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement exclue en cas de faute grave.
Sur les dommages intérêts complémentaires.
Le premier juge a exactement retenu que le licenciement n'était pas intervenu dans des circonstances brutales et/ ou vexatoires justifiant l'allocation de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral et la décision doit être confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 31 juillet 2012 en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure alors qu'aucune demande de ce chef n'était présentée devant lui ni ne l'ait devant la cour ;
Le confirme pour le surplus ;
Rejette la demande incidente en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Fixe à quatre (4) les unités de base servant au calcul de la rémunération de Me Royanez, avocat commis au titre de l'aide judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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