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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., épouse Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), Canet-en-Roussillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment "UCB", société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'"UCB", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) a consenti à M. Z... un prêt pour financer l'acquisition de parts sociales d'une société civile professionnelle de notaires et, en garantie de remboursement, s'est fait consentir un nantissement sur ces parts ; qu'elle a, en outre, obtenu le cautionnement solidaire de Mme Z... ; qu'après avoir constaté que le nantissement des parts sociales n'avait pu être réalisé en vertu des dispositions de l'article 14 du décret du 2 octobre 1967, Mme Z... a assigné l'U.C.B. en nullité de son cautionnement pour erreur sur l'une des conditions essentielles de son engagement ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande alors que l'existence de recours utiles dans lesquels elle pourrait être subrogée détermine l'étendue de l'obligation de la caution et, forme la substance de son engagement ; que, par nature, une erreur sur l'existence de ces recours est déterminante du consentement de la caution et doit entraîner la nullité du cautionnement sans que l'on puisse exiger d'elle d'autres preuves ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué a violé l'article 1110 du Code
civil en refusant, en l'état, de prononcer la nullité ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'une caution personnelle ne pouvait être libérée de ses obligations contractuelles en raison d'une erreur sur les recours dont elle disposerait que si elle démontrait avoir fait de l'existence de ces recours la condition déterminante de son engagement, la cour d'appel a souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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