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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2013), que, par acte du 1er août 2008, M. X...et les autres associés (les consorts X...) de la société SECT ont cédé à la société Exige Holding et à M. Y...la totalité des parts composant le capital de cette société, devenue société X..., qui avait pour objet la construction de maisons individuelles ; que cette cession était assortie d'une convention de garantie confortée par une caution bancaire délivrée par la Banque populaire Val de France (BPVF) ; que, faisant valoir que, dès le mois d'août 2008, les assureurs respectifs de la garantie des sous-traitants, la société Euler, et de la garantie de livraison des constructeurs de maisons individuelles, la société CEGI, avaient résilié les contrats en raison de l'évolution de la société cédée et qu'il existait des litiges clients à la suite des sinistres non déclarés par les cédants, les sociétés Exige Holding et X...et M. Y...ont assigné les consorts X...en indemnisation des préjudices subis par la société X...; que les consorts X...ont formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, que ni les explications fournies par M. Y...et les sociétés Exige Holding et X...ni les pièces communiquées ne permettaient de déterminer la date à laquelle la société Euler avait accepté de revenir sur sa décision et dans quelles conditions, et que la pièce n° 39 n'était pas un nouveau contrat mais un avenant relatif à un nouveau dispositif de soutien du crédit interentreprises, qui mentionnait un taux de 8 %, préimprimé, sans viser spécifiquement la société X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la cour d'appel a pu, sans violer la convention de garantie ou l'acte de caution, condamner la société Exige Holding et M. Y...à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 75 000 euros à compter du 13 mars 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exige Holding, la société X...et M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exige Holding, la société X...et M. Y...à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Jean-Pierre X..., Mme Jeanine X..., M. Alain Z..., Mme Joëlle B...épouse A..., et M. Jean-Christophe A... ; rejette la demande de la société Exige Holding, la société X...et M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Exige Holding, la société X...et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation de préjudice suite aux résiliations des assurances EULER HERMES et C. E. G. I., D'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'indemnisation au titre des litiges sur les chantiers, D'AVOIR condamné solidairement la SARL EXIGE HOLDING et Monsieur Y...à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75. 000 ¿ à compter du 13 mars 2009 et D'AVOIR ordonné sous astreinte à la SARL EXIGE HOLDING et à Monsieur Y...de notifier à la BANQUE POPULAIRE la mainlevée de la caution de 75. 000 ¿, outre le paiement de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les préjudices allégués : attendu que la convention de garantie précitée stipule que les cédants garantissent l'exactitude des déclarations et informations contenues au protocole signé le 17 juillet 2008 et à l'acte de cession du 1er août 2008 et s'engagent à indemniser les bénéficiaires de tous préjudices ou pertes qu'ils pourraient subir en cas d'inexactitude ou de manquement quelconque à l'une des déclarations ou informations contenues dans ces documents ; que cette clause, dont le sens est clair et précis, présente un caractère obligatoire pour les cédants au sens de l'article 1134 du code civil et implique qu'ils garantissent les conséquences dommageables de l'absence de sincérité éventuelle de leurs déclarations ; mais attendu, en premier lieu, que le protocole du 17 juillet 2008 et l'acte de cession du 1er août 2008 portent mention de la garantie de livraison prévue par les articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, délivrée le 8 juillet 1993 par la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CEGI) ; que la convention particulière de caution CEGI figure en annexe 4 du protocole puis de l'acte de cession et précise expressément que le constructeur s'engage à communiquer à la caution les bilans et comptes d'exploitation annuels détaillés et, d'une façon générale, tous documents et renseignements que la caution estime nécessaire à l'appréciation de la situation du constructeur, et tout projet de modification de sa structure juridique et financière, de son actionnariat ou de la consistance de son patrimoine ; que, par lettre du 22 août 2008, la société CEGI a dénoncé sa garantie au motif qu'elle n'avait pas été informée des modifications intervenues au 1er août 2008 sur le changement de gérance, Monsieur Y...ayant été nommé gérant de la Sarl X...à cette date en remplacement de Monsieur X...; que, comme l'a relevé avec pertinence le tribunal, Monsieur Y...était parfaitement informé, avant la cession, de l'existence de cette garantie obligatoire pour un constructeur de maisons individuelles et des conditions d'information du garant ; qu'il lui incombait donc, à compter du 1er août 2008, d'aviser lui-même la société CEGI des modifications intervenues et de négocier avec cette institution la poursuite de leurs relations en dépit, notamment, de la dégradation profonde des comptes de la société SECT au 30 juin 2008 dont il avait connaissance et qui se traduisait, selon une lettre de la CEGI du 15 octobre 2008 par des ¿ fondamentaux financiers largement exsangues'en raison d'une perte de 188. 410 euros occasionnant des fonds propres négatifs de 81. 391 euros et le refus de l'organisme de caution de prendre un risque qu'il qualifie de démesuré (lettre adressée le 6 novembre 2008 au conseil de la société X...) ; que, dès lors, les cessionnaires ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des cédants dans la perte de la garantie CEGI » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « concernant le contrat CEGI : Attendu que les constructeurs de maisons individuelles ont l'obligation de souscrire une assurance au titre des garanties financières de livraison dues à leurs clients, Maîtres d'ouvrage, suivant les dispositions prévues par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 ; Attendu qu'à défaut d'avoir souscrit cette assurance, le constructeur de maisons individuelles ne peut exercer son activité de constructeur ; Attendu que la C. E. G. I. était l'assureur de la S. E. C. T./ Entreprise X..., au titre de cette obligation suivant convention n° 786 ; Attendu que la C. E. G. I. a, par courrier recommandé du 22 août 2008, résilié le contrat au motif qu'elle n'avait pas été informée des modifications intervenues le 1er août 2008 ; Attendu que dans le courrier du 22 août 2008, il était expressément indiqué : ¿ n'ayant pas été informé des modifications intervenues au 1er août 2008 sur le changement de gérance, nous sommes par conséquent contraints de procéder à la résiliation ce jour de notre convention n° 786'; Attendu qu'il appartenait à Monsieur Y..., Gérant de la SARL X...depuis le 1er août 2008, d'informer immédiatement et directement la compagnie C. E. G. I. du changement de gérant intervenu ; Attendu qu'en acquérant une entreprise de construction de maisons individuelles, les repreneurs, assistés d'un conseil, ne pouvaient ignorer les règles du Code de la Construction et de l'Habitation et le fonctionnement de la garantie obligatoire, fondamentale pour l'exercice de l'activité de constructeur ; Attendu que les repreneurs ne pouvaient ignorer le contrat C. E. G. I., compte tenu de son importance pour l'exercice de l'activité de constructeurs de maisons individuelles qu'ils venaient d'acquérir ; Attendu en outre que le contrat C. E. G. I. était annexé en pièce 4 du protocole d'accord signé le 17 juillet 2008, qu'il en était fait état, page 4 dudit protocole, au titre des sûretés consenties par la société en garantie de ses propres engagements, à savoir : ¿ convention de cautionnement comportant garantie de livraison aux prix et délais convenus ¿ concernant les contrats de construction de maisons individuelles régis par la Loi du 19. 12. 90. Cette convention est conclue avec la C. E. G. I.', et qu'il était à nouveau annexé à l'acte de cession des parts sociales du 1er août 2008 ; Le Tribunal dit que la responsabilité de Monsieur Jean-Pierre X..., Madame Jeanine X..., Monsieur Alain Z..., Monsieur et Madame A..., ne peut être retenue et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de la SARL X...pour préjudice subi suite à la résiliation du contrat C. E. G. I » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, par la convention spéciale de caution conclue entre la sté S. E. C. T. (devenue la sté X...) et la sté CEGI « le constructeur s'engage à communiquer à la caution tout projet de modification de sa structure juridique et financière, de son actionnariat ou de la consistance de son patrimoine » (arrêt p. 5 § 2 et production), ce dont il résultait qu'il incombait à M. Jean-Pierre X..., gérant de la sté X...avant la cession et principal cédant, de communiquer à la sté CEGI le projet de cession des parts sociales et de changement de gérance de la sté X...avant la réalisation effective de ces modifications le 1er août 2008 ; qu'en déclarant mal fondés les exposants à rechercher la responsabilité des cédants dans la perte de la garantie CEGI, au prétexte qu'il incombait aux cessionnaires, à compter du 1er août 2008, d'aviser eux-mêmes la sté CEGI des modifications intervenues (arrêt p. 5 § 3), la cour d'appel a violé la convention précitée et l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est constant et constaté par l'arrêt que la convention de garantie d'actif et de passif stipulait que les cédants garantissaient l'exactitude des déclarations et informations contenues au protocole signé le 17 juillet 2008 et à l'acte de cession du 1er août 2008 et s'engageaient à indemniser les bénéficiaires de tous préjudices ou pertes qu'ils pourraient subir en cas d'inexactitude ou de manquement quelconque à l'une des déclarations ou informations contenues dans ces documents (arrêt p. 5 § 1) ; qu'après avoir constaté que la sté CEGI avait « dénoncé sa garantie au motif qu'elle n'avait pas été informée des modifications intervenues au 1er août 2008 sur le changement de gérance », ce dont il résultait que la carence fautive des cédants était constante à cette date-là, elle ne pouvait juger que les cessionnaires ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des cédants dans la perte de la garantie CEGI en affirmant que les cessionnaires étaient parfaitement informés, avant la cession, de l'existence de cette garantie obligatoire et des conditions d'information du garant et au motif inopérant qu'il leur incombait, à compter du 1er août 2008, d'aviser eux-mêmes la sté CEGI des modifications intervenues et de négocier avec cette institution la poursuite de leurs relations en dépit notamment de la dégradation profonde des comptes de la sté X...au 30 juin 2008 dont ils avaient connaissance (arrêt p. 5 § 3), car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ ALORS, QUE la cour d'appel ne pouvait juger que les cessionnaires ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des cédants dans la perte de la garantie CEGI en affirmant que les cessionnaires étaient parfaitement informés, avant la cession, de l'existence de cette garantie obligatoire et des conditions d'information du garant et au motif inopérant qu'il leur incombait, à compter du 1er août 2008, d'aviser eux-mêmes la sté CEGI des modifications intervenues et de négocier avec cette institution la poursuite de leurs relations en dépit notamment de la dégradation profonde des comptes de la sté X...au 30 juin 2008 dont ils avaient connaissance (arrêt p. 5 § 3), sans rechercher ni vérifier, comme elle y était invitée (conclusions des exposants p. 14), si, précisément, les cédants n'avaient pas omis de mentionner la convention conclue avec la société CEGI dans la liste des « contrats conclus intuitu personae ou susceptibles d'être modifiés ou résiliés en cas de changement de majorité au sein du capital de la société ou de modification dans la composition des organes de direction » qui figurait dans le protocole du 17 juillet 2008 et dans l'acte de cession du 1er août 2008 et si, la carence des cédants, ainsi que l'inexactitude de cette déclaration ne les obligeaient pas à indemniser les exposants pour la perte de la garantie CEGI ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil,
4/° ALORS ENFIN QUE la cour d'appel ne pouvait rejeter la réclamation au titre de la perte de la garantie CEGI en se bornant à affirmer que les cessionnaires étaient parfaitement informés, avant la cession, de l'existence de cette garantie obligatoire, des conditions d'information du garant et de la dégradation profonde des comptes de la sté X...au 30 juin 2008 qui seraient à l'origine de la résiliation par la CEGI de sa garantie (arrêt p. 5 § 3), sans vérifier ni constater que les cédants ¿ à qui il incombait d'informer la caution de toute modification intervenue-avaient expressément exclu de leur engagement de garantie d'actif et de passif les diminutions d'actif et les augmentations de passif dont l'origine était connue par les cessionnaires avant la cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation de préjudice suite aux résiliations des assurances EULER HERMES et C. E. G. I., D'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'indemnisation au titre des litiges sur les chantiers, D'AVOIR condamné solidairement la SARL EXIGE HOLDING et Monsieur Y...à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75. 000 ¿ à compter du 13 mars 2009 et D'AVOIR ordonné sous astreinte à la SARL EXIGE HOLDING et à Monsieur Y...de notifier à la BANQUE POPULAIRE la mainlevée de la caution de 75. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, les contrats de sous-traitance en matière de construction de maisons individuelles comportent la justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel dispose qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret et que, cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ; que le protocole du 17 juillet 2008 et l'acte de cession ultérieure ne contiennent dans les rubriques ¿ état des sûretés ou contrats conclus intuitu personae'aucune mention relative à l'assurance des sous-traitants ; que la société SECT avait conclu ce type de contrat avec la société EULER HERMES le 23 novembre 2004 avec effet au 1er janvier 2005, alors qu'une telle assurance n'était pas rendue obligatoire par la réglementation applicable aux constructeurs de maisons individuelles ; que, par courrier du 11 août 2008, cette société a résilié le contrat en invoquant l'évolution de la situation économique et financière de la société SECT ; que le contrat EULER était conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, de sorte, qu'en tout état de cause, cet assureur aurait revu ses conditions à la fin de l'année 2008 compte tenu de la fragilité financière de la société X...; qu'en outre, la lettre du 11 août 2008 précise que la résiliation prend seulement effet au 8 février 2009 ; que les explications fournies par les appelants et les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer à quelle date la société EULER a accepté de revenir sur sa décision et dans quelles conditions ; qu'en effet, la pièce n° 39 n'est pas un nouveau contrat mais un avenant à effet du 1er septembre 2009 à un contrat antérieur et cet avenant concerne un nouveau dispositif de soutien du crédit interentreprises mis en place par l'Etat français qui étend aux opérations de réassurance des engagements pris au titre de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation la garantie de l'Etat octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance ; que le taux de 8 % o est pré imprimé et s'applique apparemment à tout souscripteur de ce type d'avenant, sans viser spécifiquement la société X...; que, surtout, le calcul du préjudice allégué est erroné puisque basé sur le prix de vente des maisons au lieu du chiffre d'affaires confié aux sous-traitants ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne justifient ni de manquements commis par les cédants, ni de leur préjudice » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le constructeur de maisons individuelles est tenu de fournir une garantie aux sous-traitants qui peut être constituée, soit par une caution personnelle obtenue auprès d'un organisme qualifié, soit par une délégation du Maître d'ouvrage à l'entreprise sous-traitante ; attendu que si la S. E. C. T. avait fait le choix durant sa gestion d'une caution auprès d'un organisme qualifié, le repreneur avait toute latitude de faire un autre choix ; attendu par ailleurs, qu'à la lecture du courrier de résiliation de l'assureur EULER HERMES, il apparaît que le contrat est résilié au motif de ¿ l'évolution économique et financière de la société'; attendu que le repreneur était parfaitement au courant de la situation financière de l'entreprise qu'il reprenait puisqu'elle a participé à la détermination du prix de cession ; attendu que le repreneur ne pouvait ignorer qu'une situation financière dégradée pouvait impacter un contrat d'assurance ; le Tribunal déboute la SARL X...de sa demande de réparation de préjudice suite à la hausse de la cotisation d'EULER HERMES » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE pour rejeter la réclamation fondée sur la résiliation de la garantie de la société EULER, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les exposants ne justifiaient pas des manquements commis par les cédants, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des exposants p. 11 et 12), si les cédants n'avaient pas été informés par la société EULER, avant la cession, de sa décision de résilier sa garantie et si en informant pas les exposants de ce fait, les cédants n'avaient pas, d'une part, manqué à la déclaration contenue dans le protocole du17 juillet 2008 et dans l'acte de cession du 1er août 2008 selon laquelle « tous les faits et circonstances concernant la société, son activité, ses affaires, ses contrats, ses biens, ses comptes et résultats assez importants pour être révélés lors de la prise de participation par l'acquéreur lui ont été effectivement révélés » et, d'autre part, déclaré inexactement qu'« ils ont maintenu avec fournisseurs, sous-traitants, agents commerciaux et clients des relations habituelles et normales » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la motivation par voie de motifs hypothétiques ou inopérants équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, pour rejeter la réclamation fondée sur la résiliation de la garantie de la société EULER, la cour d'appel, qui a affirmé que le « contrat EULER était conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, de sorte, qu'en tout état de cause, cet assureur aurait revu ses conditions à la fin de l'année 2008 compte tenu de la fragilité financière de la société X...» et qu'« en outre, la lettre du 11 août 2008 précise que la résiliation prend seulement effet au 8 février 2009 » (arrêt p. 6 § 2), a statué par des motifs respectivement hypothétiques et inopérants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, AUSSI, QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait constaté que la société EULER avait résilié sa garantie, ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice en découlant pour les exposants, aux motifs que « les explications fournies par les appelants et les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer à quelle date la société EULER a accepté de revenir sur sa décision et dans quelles conditions » et que « surtout, le calcul du préjudice allégué est erroné puisque basé sur le prix de vente des maisons au lieu du chiffre d'affaires confié aux sous-traitants » (arrêt p. 6 § 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil ;
4°/ ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de ce que le calcul du préjudice allégué par les exposants était erroné puisque basé sur le prix de vente des maisons au lieu du chiffre d'affaires confié aux sous-traitants (arrêt p. 6 § 2), sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation de préjudice suite aux résiliations des assurances EULER HERMES et C. E. G. I., D'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'indemnisation au titre des litiges sur les chantiers, D'AVOIR condamné solidairement la SARL EXIGE HOLDING et Monsieur Y...à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75. 000 ¿ à compter du 13 mars 2009 et D'AVOIR ordonné sous astreinte à la SARL EXIGE HOLDING et à Monsieur Y...de notifier à la BANQUE POPULAIRE la mainlevée de la caution de 75. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu, enfin, que les réclamations au titre des litiges chantiers s'élèvent à 9. 633, 31 euros alors que la convention de garantie prévoit un seuil de déclenchement de 10. 000 euros ; que les demandes à ce titre seront donc rejetées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « attendu que la S. E. C. T. ¿ Société X...était assurée au titre de l'assurance décennale auprès de la Compagnie d'assurance MMA qui prend en charge les frais relatifs aux sinistres ainsi que les frais de procédure et d'avocat, que seule une franchise de 1 000 ¿ par sinistre reste à la charge de l'assuré, comme précisé sur le courrier du 1er juin 2012 de la compagnie MMA ; attendu qu'en ce qui concerne les sinistres PINARD et TOBAN, intervenus antérieurement à la cession et qui n'ont pas été déclarés aux cessionnaires, le sinistre PINARD a été couvert par la compagnie d'assurances MMA et seule la franchise de 1 000 ¿ a été demandée à la SARL X...suivant courrier de la MMA du 28 septembre 2012 ; le sinistre TOBAN, est en cours d'expertise mais en tout état de cause, sera garanti au titre de l'assurance décennale MMA avec une franchise de 1 000 ¿ ; attendu qu'en ce qui concerne le sinistre BRUNEAU, seule une somme de 955, 31 ¿ au titre de la franchise a été mise à la charge de la SARL X...; attendu que le sinistre LE GAL/ VIOIX est survenu postérieurement à la cession ; attendu que le total des franchises restant à la charge de la SARL X...s'élève à la somme de 2 955, 31 ¿ ; attendu que ce montant est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie de passif fixée à 10 000 ¿ ; le Tribunal dit que la SARL X...n'est pas recevable à demander une indemnisation des conséquences financières de ces sinistres dans le cadre de la garantie de passif » ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier et/ ou le deuxième moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté les exposants de leur demande d'indemnisation au titre des litiges sur les chantiers au motif que la convention de garantie d'actif et de passif prévoyait un seuil de déclenchement de 10. 000 euros (arrêt p. 7 § 1).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation de préjudice suite aux résiliations des assurances EULER HERMES et C. E. G. I., D'AVOIR débouté les exposants de leur demande d'indemnisation au titre des litiges sur les chantiers, D'AVOIR condamné solidairement la SARL EXIGE HOLDING et Monsieur Y...à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75. 000 ¿ à compter du 13 mars 2009 et D'AVOIR ordonné sous astreinte à la SARL EXIGE HOLDING et à Monsieur Y...de notifier à la BANQUE POPULAIRE la mainlevée de la caution de 75. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société EXIGE HOLDING et à Monsieur Y...de notifier à la BPVF la mainlevée du cautionnement de 75. 000 euros et en ce qu'il les a condamnés à payer des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 mars 2009 ; que l'ordre de donner mainlevée du cautionnement sera assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du onzième jour suivant la signification du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la BANQUE POPULAIRE avait fourni une caution, à hauteur de 100 000 ¿, en contre-garantie de la garantie des cédants ; qu'une somme de 75 000 ¿ est encore détenue à ce titre par la BANQUE POPULAIRE ; que la SARL EXIGE HOLDING et Monsieur Y...avaient fait bloquer cette somme depuis le 13 mars 2009, au titre de deux procédures judiciaires en cours pour les sinistres TOBAN et PINARD ; que le tribunal a démontré que ces sinistres était intégralement couverts par l'assurance décennale MMA ; le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'opposition au déblocage, que la SARL EXIGE HOLDING et Monsieur Y...doivent demander à la BANQUE POPULAIRE la mainlevée de la caution de 75 000 ¿ et que les intérêts aux taux légal depuis le 13 mars 2009 seront supportés par la SARL EXIGE HOLDING et Monsieur Y...» ;
ALORS QUE les conventions légalement formées obligent les parties comme le juge ; qu'en l'espèce, la convention de garantie du 1er août 2008 signée entre les parties prévoit « en sûreté du présent engagement de garantie, une caution bancaire est fournie par les garants pour un montant global de 100 000 ¿. Elle sera débloquée par quart au 31 janvier des années 2009 à 2012 incluses » et la caution bancaire concomitante de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE reprenait expressément cet échéancier ; qu'en l'espèce, en condamnant solidairement la société EXIGE HOLDING et M. Y...à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75. 000 ¿ à compter du 13 mars 2009, les juges du fond ont méconnu la loi contractuelle en violation de l'article 1134 du Code civil ;