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Cour de cassation, 28 septembre 1992. 92-80.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.401

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jacques, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 novembre 1991, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, ensemble le mémoire complémentaire ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, article 6 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, article 1er de l'arrêté du 20 septembre 1983, article 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Jacques Y... ; "aux motifs que "Jacques Y... soutient que le refus opposé par la commission des infractions fiscales, par le directeur régional des impôts de Lyon, et par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) à sa demande de communication de son dossier fiscal, demande fondée sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant amélioration des relations entre l'Administration et le public et notamment celles autorisant l'accès aux documents administratifs, procède d'actes illicites de l'Administration et constitue une violation de la loi qui lui fait grief dans la mesure où il n'a pu efficacement utiliser la prérogative résultant de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales de faire valoir par écrit ses observations ; qu'il conclut que cette inobservation de la loi doit être sanctionnée par la nullité de l'avis de la commission des infractions fiscales ; mais les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 dont la violation est invoquée par le prévenu, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales dès lors que d'une part cette procédure est régie par une loi fiscale spéciale et que d'autre part la loi du 17 juillet 1978 prévoit que peuvent être exclus de son champ d'application les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières et qu'un arrêté en date du 20 septembre 1983, dont la légalité ne fait l'objet d'aucune contestation motivée de la part du prévenu, pris en application de cette loi, stipule expressément que les dossiers soumis à la commission des infractions fiscales "ne peuvent être communiqués au public" ; que l'affirmation du prévenu selon laquelle ce texte ne s'appliquerait pas aux personnes concernées par les documents nominatifs énumérés dans son article 1-6ème, n'est pas fondée et sera écartée ; qu'il résulte de ces considérations que la décision de la commission des infractions fiscales de refuser au prévenu l'accès à son dossier, n'est entachée d'aucune illégalité" ; "alors que les personnes qui le demandent ont d droit à la communication des documents administratifs de caractère nominatif les concernant (article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978) ; qu'il n'est pas porté exception à cette obligation de communication par l'arrêté du 20 septembre 1983, lequel envisage la communication des "dossiers soumis à la commission des infractions fiscales", et ne l'interdit qu'"au public" ; qu'il est constant que Jacques Y... avait formé une demande de communication adressée à la CIF, pour les documents administratifs nominatifs le concernant entre les mains de cette commission ; que dès lors en refusant la communication qui lui était régulièrement demandée non par le "public", mais par l'intéressé lui-même, Jacques Y..., et par le fait en empêchant celui-ci d'exercer efficacement son droit de réponse prévu par la loi, la CIF a statué sur la procédure nulle, d'où il suit que la procédure pénale qui s'en est suivie était elle-même nulle" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le secrétariat de la commission des infractions fiscales a, par lettre recommandée avec accusé de réception, communiqué à Jacques Y... l'essentiel des griefs motivant sa saisine et l'a invité à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimait nécessaires ; Attendu qu'en cet état, et en écartant par les motifs reproduits au moyen l'exception de nullité régulièrement présentée, et prise du refus qui aurait été opposé au contribuable d'obtenir communication du dossier de l'administration des Impôts soumis à l'appréciation de la commission, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 1741 du Code général des impôts, L. 228 et suivants, R. 228-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, seuls applicables en l'espèce, sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, le principe du contradictoire est inapplicable devant la commission des infractions fiscales, organe consultatif et non juridictionnel ; Que, d'autre part, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et de ses textes d'application sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en application de l'article L. 228 du Livre de procédures fiscales ; d Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-28 | Jurisprudence Berlioz