Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-17.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.723
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause contenue dans la promesse de vente, selon laquelle l'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et actions du vendeur au titre des éventuelles procédures en cours à la date de la signature de l'acte, ne s'appliquait manifestement pas à l'indemnité d'éviction s'analysant en une obligation du vendeur et non en un droit ou une action de celui-ci, qu'au jour de l'acte de vente, la procédure en indemnité d'éviction n'avait pas été introduite et que ces stipulations n'avaient pas été reprises dans l'acte de vente qui seul liait les parties, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société civile immobilière Vichy Clemenceau, qui ne pouvait ignorer les conséquences pécuniaires du congé qu'elle avait délivré et qui n'avait pas estimé devoir inclure dans la convention une disposition claire à cet égard, ne pouvait utilement opposer à la société Palocaux les stipulations de la promesse de vente non reprises dans l'acte authentique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Vichy Clemenceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Vichy Clemenceau à payer à la société Palocaux la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Vichy Clemenceau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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