Cour de cassation, 31 mars 2021. 21-80.045
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.045
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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N° Q 21-80.045 F-N
N° 50535
CG10
31 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2021
M. S... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation de viols incestueux aggravés.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... P..., les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme G... P..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. S... P... devra payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard en application des articles 618-1 du code de la procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
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