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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASS de la Région Rhône Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y..., salariée de la société Fourneyron, a été atteinte de leucémie myeloïde; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé sa prise en charge à titre professionnel; que la cour d'appel (Lyon, 17 novembre 1993) a rejeté le recours de l'assurée;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale qu'une maladie présentant les caractéristiques d'une affection décrite dans un tableau et se déclarant chez un salarié effectuant les travaux définis au tableau pendant la période de prise en charge est réputée maladie professionnelle; qu'ayant expressément constaté que la leucémie présentée par Mme Y... figurait au tableau 6 des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette salariée effectuait l'une des tâches définies à ce tableau pendant la période de prise en charge, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L. 411-1 du même code ;
alors, d'autre part, que les circonstances de fait suivant lesquelles les membres du personnel de l'entreprise connaissaient un nombre alarmant et anormalement élevé de décès par cancer, et la forme de leucémie présentée par Mme Y... était précisément provoquée par les rayonnements ionisants, constituaient à tout le moins une présomption d'exposition habituelle de cette salariée à l'action de ces rayonnements ionisants visés au tableau n 6; que dès lors, en s'abstenant d'en tirer les conséquences juridiques qui s'en évinçaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant le travail accompli par Mme Y... et ses conditions d'exécution, a estimé qu'il n'en résultait pas que cette salariée eût été exposée de façon habituelle à des rayonnements ionisant nocifs ou indirectement contaminée, cette preuve ne pouvant résulter ni de la forme de sa maladie, ni du nombre de décès des salariés par le cancer, fût-il alarmant et anormalement élevé; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et la DRASS de la Région Rhône Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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