Cour de cassation, 05 août 1992. 91-85.761
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.761
jurisprudence.case.decisionDate :
5 août 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
ASSOCIATION LIGUE DES CONTRIBUABLES,
ASSO Bernard, parties civiles,
1°) contre l'arrêt n° 474 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 septembre 1991, qui, dans l'information suivie contre Christian Y... des chefs d'extorsion de fonds, faux, usage de faux et corruption, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ; 2)° contre l'arrêt n° 473 du même jour de cette d juridiction qui, saisie d'une demande relative aux scellés, a déclaré irrecevable le mémoire de la Ligue des contribuables ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 juin 1991 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes pour suivre l'information ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; I. Sur le pourvoi formé contre le premier arrêt :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 85, 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ligue des contribuables ; "aux motifs qu'"elle ne justifie de l'existence d'une disposition spéciale de la loi lui conférant le pouvoir d'exercer devant les tribunaux répressifs les droits réservés à la partie civile et qu'elle n'allègue aucun préjudice personnellement subi qui serait lié à l'infraction poursuivie ; qu'enfin la loi ne lui donne pas qualité pour assurer la défense d'intérêts collectifs ; ""... qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du
dommage directement causé par l'infraction ; ""que les crimes et délits commis au préjudice d'une commune et de nature à porter atteinte au patrimoine communal ne préjudicient qu'indirectement aux contribuables inscrits sur les rôles de la commune ; ""que la ligue des contribuables n'invoque en la cause aucun préjudice personnel mais celui qu'aurait d subi tous les contribuables français" (arrêt p. 2) ; "alors que dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la ligue des contribuables faisait valoir que compte tenu du caractère exceptionnel de la situation en cause son intervention, conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle, devait être admise ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre Christian Y... des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage de faux, corruption, infractions qui auraient été commises à l'occasion de l'attribution par des collectivités locales de marchés publics à des entreprises privées, la Ligue des contribuables, association de la loi de 1901, ainsi que Bernard Asso, président de cette association, agissant à titre personnel, se sont constitués parties civiles ; Attendu que, saisie par le procureur général d'une requête tendant à faire déclarer irrecevables ces constitutions de parties civiles, la chambre d'accusation y fait droit en énonçant notamment en ce qui concerne l'association précitée, outre les motifs rappelés au moyen, que son objet était l'étude la discussion entre ses membres et la diffusion de tous documents ayant pour objet la connaissance et l'approfondissement des problèmes concernant les contribuables et la politique générale du pays ; qu'elle observe, en ce qui concerne Bernard Asso, qu'il ne justifie pas avoir été lésé par l'infraction ; Attendu que la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en rappelant l'objet de l'association et en relevant que celle-ci n'avait subi aucun préjudice direct résultant des infractions poursuivies, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II. Sur le pourvoi formé contre le deuxième arrêt ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné "la main-levée des scelles
apposés dans les locaux de la SCI Briare, ..., après avoir considéré qu'il y avait lieu de rejeter le mémoire de la Ligue des contribuables dont la plainte a été déclarée irrecevable par arrêt de ce jour" ; "alors que l'arrêt auquel la chambre d'accusation fait ainsi référence devant être cassé sur le pourvoi n° Y 9185.761 interjeté à son encontre, il s'ensuivra, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué" ; Attendu que le moyen proposé contre le premier arrêt ayant été écarté, le moyen proposé contre le second doit l'être également par voie de conséquence ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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