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Cour d'appel, 27 mai 2015. 13/00145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00145

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 27 Mai 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00145 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement- RG n° 11/17124 APPELANT Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1978 représenté par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, E1253 INTIMEE SAS RAYMOND JAMES EURO EQUITIES venant aux droits de de la société RAYMOND JAMES INTERNATIONAL [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 439 196 445 00027 représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, P0463 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014 Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [B] [G] a été embauché, par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2006, en qualité de Sales Trader par la SAS Raymond James International Il a été licencié pour faute grave le 29 décembre 2008. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le 20 décembre 2011 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 octobre 2012, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la société Raymond James International à lui verser les sommes suivantes : ' 15.285 € à titre d'indemnité compensatrice de prévis ' 1.528,50 € au titre des congés payés afférents ' 6.581,04 € à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 31 mars 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de la société Raymond James International à lui verser les sommes visées ci-dessus, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : ' 61.150 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ' 103.000 € à titre de rappel de primes pour les années 2006, 2007 et 2008, outre 10.300 € au titre des congés payés afférents. La société Raymond James International a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [G] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et la limitation de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 13.752 € et de l'indemnité de licenciement à hauteur de 2.244,80 €. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur le rappel de primes Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. M. [G] soutient avoir reçu des primes nettement inférieures à celles de M. [S] en 2006, 2007 et 2008, alors qu'ils exerçaient exactement les mêmes fonctions, et qu'il bénéficiait d'un niveau d'études supérieur à celui de M. [S]. Il convient de relever que la société Raymond James International ne conteste pas avoir versé des primes plus importantes à M. [S] qu'à M. [G].. Elle fait toutefois valoir que la différence de rémunération entre les deux salariés repose sur des critères objectifs, dès lors que M. [S] avait six ans d'ancienneté de plus que M. [G], et avait la responsabilité effective du Sales Trading, exerçant en outre des fonctions de courtier, ce qui n'était pas le cas de M. [G]. Il ressort des contrats de travail des deux salariés que M. [S] a été engagé en 2000 alors que M. [G] ne l'a été qu'en 2006, à des fonctions différentes. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir qu'ils exerçaient le même travail ou un travail de valeur égale. Il n'est donc pas établi que la société Raymond James International a violé le principe "à travail égal, salaire égal". En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rappel de primes. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [G] soutient que la société Raymond James International a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en le rémunérant moins que M. [S]. Il ajoute qu'il appartenait à son employeur, conformément à l'usage en vigueur, de se charger du maintien de ses examens, et notamment de son enregistrement au sein du FSA. Il convient de relever que M. [G] ne justifie pas de l'usage qu'il invoque. Dans ces conditions, et compte tenu des développements qui précèdent quant à la différence de rémunération avec M. [S], M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [G], malgré la notification les 15 décembre 2006 et 1er octobre 2008 de deux avertissements antérieurs pour des incidents survenus en 2006 et le 29 septembre 2008 (en procédant à la vente de titres de la TIME WARNER sans respecter les consignes données par l'un des plus importants clients de la société, ce qui a entraîné une perte financière importante), d'avoir commis les faits suivants : "Le 29 octobre 2008, vous avez commis une nouvelle erreur totalement inacceptable de la part d'un opérateur financier ayant plus de deux ans d'expérience. En effet, l'un de nos principaux clients nous a communiqué un ordre écrit consistant en la vente de 44.400 titres d'une société cotée sur le marché américain. Loin de vendre les 44.400 titres qui vous étaient confiés, vous en avez acheté 22.700 ! Sans l'intervention de l'un de nos collaborateurs qui vous a alerté sur votre erreur, vous auriez exécuté la totalité de l'ordre aggravant encore les pertes. Afin de pallier à votre nouvelle erreur, la société RAYMOND JAMES INTERNATIONAL s'est donc retrouvée dans l'obligation de vendre 67.100 titres. Les 22.700 premiers ont été vendus à 16,11 $ et les 44.400 suivants à 15,6690 $. Le montant total de la perte occasionnée par votre erreur est de 19.769,71 $. Ces faits sont totalement inadmissibles. Vous ne pouvez en aucun cas soutenir que les consignes n'étaient pas claires puisqu'elles vous ont été communiquées par écrit. Les conséquences financières de vos erreurs commises au cours des mois de septembre et d'octobre sont particulièrement lourdes puisqu'elles aboutissent à des pertes sèches qui dépassent les 40.000 $ et ce, en moins de 30 jours. Elles portent gravement atteinte à l'image de marque de la Société RAYMOND JAMES INTERNATIONAL. Nous ne pouvons admettre, à moins d'un mois d'intervalle, deux erreurs de ce type ayant occasionné des pertes financières importantes. Le fait que vous n'ayez pas été en mesure de tenir compte des avertissements préalables qui vous ont été notifiés, l'augmentation de l'importance et de la fréquence de vos erreurs, les pertes occasionnées par votre attitude négligente rendent impossible le maintien du contrat de travail y compris en cours de préavis." M. [G] soulève la prescription des faits du 29 septembre 2008, et souligne en outre qu'ils ont déjà été sanctionnés par un avertissement. Il convient toutefois de relever que les faits du 29 septembre 2008 ne sont visés dans la lettre de licenciement que comme un élément de contexte, afin de souligner que les faits du 29 octobre 2008 ont été commis alors que M. [G] avait déjà été rappelé à l'ordre et sanctionné pour des erreurs de même nature, répétant ainsi le comportement fautif allégué. Les faits du 29 septembre 2008 ne constituent donc pas le motif du licenciement. En ce qui concerne les faits du 29 octobre 2008, la société Raymond James International verse aux débats un document non daté, dont elle indique qu'il s'agit de l'ordre du client du 29 octobre 2008. Elle communique en outre la fiche d'erreur rédigée par M. [G] le 29 octobre 2008, qu'il a signée ainsi que Mme [Y], dont il ressort qu'il reconnaît ne pas avoir vu que l'ordre du client était de vendre 44.400 titres, jusqu'à ce que celui-ci l'avertisse de son erreur alors qu'il avait déjà acheté 22.700 titres, de sorte que 67.100 titres ont du être vendus, à un prix qui a été accepté par le client, entraînant une perte de 19.769,71 $. Il convient de relever que M. [G] ne conteste pas l'erreur alléguée, mais soutient que les erreurs de bourse sont fréquentes, que les autres Sales Traders en commettent également, et affirme avoir respecté la procédure en place au sein de la société concernant ces erreurs. Il ressort de la liste des erreurs commises en 2008, produite par la société Raymond James International et non remise en cause par M. [G] quant à son contenu, que s'il n'est pas le seul auteur des erreurs de bourse cette année là, les siennes sont les plus importantes en terme de pertes occasionnées, et en particulier celle du 29 octobre 2008. Il est par ailleurs établi que M. [G] avait été rappelé à l'ordre à deux reprises sur ses erreurs de bourse, se voyant notifier un avertissement le 15 décembre 2006 pour des faits des 8 et 13 novembre 2006 ayant entraîné des pertes de 2.282 $ et 4.444 $, et un autre le 14 octobre 2008 pour des faits du 29 septembre 2008 ayant entraîné une perte de 15.000 $. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] a commis le 29 octobre 2008 une faute qui a eu des conséquences financières importantes pour la société ainsi qu'une perte de crédibilité auprès du client concerné, susceptible de justifier la mesure de licenciement. La faute grave étant toutefois celle qui rend nécessaire le départ immédiat du salarié, la mise en oeuvre de la procédure doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. En l'espèce, il est établi et non contesté que les faits fautifs ont été portés à la connaissance de l'employeur dès le 29 octobre 2008, que celui-ci n'a déclenché la procédure de licenciement que le 4 décembre 2008, et ne démontre pas que ce délai de plus d'un mois était nécessaire pour effectuer quelque vérification que ce soit. En effet, le montant des pertes notamment était connu dès le 29 octobre2008 dès lors qu'il figurait sur la fiche d'erreur précitée. Il en résulte que la faute visée dans la lettre de licenciement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter En ce qui concerne le quantum de cette indemnité, la société Raymond James International soutient que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [G] s'élève à 3.334 €, et celle des 12 derniers mois à 4.584 €, de sorte qu'il doit être fixé à hauteur de 13.752 €. Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que la moyenne des salaires de M. [G] sur les trois derniers mois est bien de 3.334 €, et que sur les 12 mois précédant le licenciement, elle s'élève à 4.584 €. Le calcul du montant des indemnités de rupture s'effectuant sur la base du salaire moyen le plus avantageux, le jugement sera confirmé sur le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il ressort du contrat de travail de M. [G] que celui-ci est soumis aux dispositions du code du travail, en l'absence de convention collective régissant l'activité de la société. Cette indemnité doit donc être fixée, en application de l'article R.1234-2 du code du travail, à la somme de 2.444,80 €. Le jugement sera infirmé sur ce point Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Raymond James International à verser à M. [G] la somme de 2.444,80 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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