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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. R.,
- la société S., civilement responsable,
contre un arrêt du 2 juin 1986 de la Cour d'appel de PARIS, 13ème Chambre, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné C. à une amende de 6.000 francs et à des réparations civiles, a déclaré la société SOGERVA civilement responsable et a ordonné la publication par extrait de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C. coupable du délit de publicité mensongère et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 6.000 francs, à des dommages et intérêts envers la partie civile et a ordonné la publication de la décision ;
"aux motifs qu'il était établi que "contrairement aux indications contenues dans la brochure publicitaire diffusée par le prévenu, l'hôtel Comtal ne disposait pas au cours de la période de vacances choisie par la partie civile, non plus d'ailleurs qu'auparavant, des installations et de l'animation énumérées dans ladite brochure ;
"... Que c'est à bon droit que le Tribunal a encore retenu que ne pouvait être considérée comme exonérative de la responsabilité du prévenu la défaillance de tiers dans la fourniture des prestations allouées ;
"Qu'il appartenait en effet à R. C. et à la société S. de vérifier le contenu de la publicité litigieuse par rapport à la possibilité de fournir effectivement les installations promises" (arrêt p. 3 in fine) ;
"alors qu'en ne recherchant pas si C. ne pouvait ignorer, en janvier 1984, au moment où la brochure litigieuse était publiée et diffusée, que les installations et l'animation qui y étaient énumérées ne pourraient être mises dans la seconde moitié de juillet à la disposition de M. F., partie civile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme que R. C., dirigeant de la société S., a fait diffuser au mois de janvier 1984 une brochure décrivant les services offerts par les hôtels appartenant à cette société ; que F. qui avait retenu une chambre dans l'un de ces hôtels a constaté à son arrivée que contrairement aux mentions de cette brochure il n'existait ni bicyclettes ni hélicoptère, que l'animation n'était pas organisée et que sa chambre n'était pas munie d'un combiné frigo-cafetière électrique ; que sur sa plainte C. a été poursuivi et condamné du chef de publicité de nature à induire en erreur et la société S. déclaré civilement responsable ;
Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges ont énoncé que contrairement aux indications contenues dans la brochure publicitaire diffusée par l'intéressé "l'hôtel ne disposait pas au cours de la période de vacances choisie par la partie civile, non plus d'ailleurs qu'auparavant, des installations et de l'animation énumérées dans ladite brochure" et que le prévenu "ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sur certains griefs la défaillance de tiers ; qu'il lui appartenait ainsi qu'à la société S. de vérifier le contenu de la publicité litigieuse par rapport à la possibilité de fournir effectivement les installations promises" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'elle a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen dès lors d'une part que la mauvaise foi n'est pas un élément constitutif du délit de publicité de nature à induire en erreur et que d'autre part il incombait à l'annonceur de s'assurer lors de la diffusion de la publicité que les services promis par celle-ci pourraient être effectivement offerts ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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