Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-81.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.196
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7è chambre, en date du 17 janvier 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 60 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'avoir effectué des travaux ayant pour effet de changer la destination de l'immeuble sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ;
"aux motifs que, le 24 mars 1997, le prévenu a obtenu un permis de construire autorisant l'extension du bâtiment abritant le restaurant qu'il exploitait à Auron, sur la commune de Saint-Etienne-de-Tinée ; que ce permis précisait : " L'établissement ne comportera pas d'hébergement autre que le logement de fonction prévu au projet" ; que par procès-verbal du 24 décembre 1998, les gendarmes de Saint-Etienne-de-Tinée ont constaté qu'il avait construit dans cette extension des chambres destinées à l'hébergement de ses clients, ce en violation des prescriptions du permis de construire et des dispositions du plan d'occupation des sols qui interdisaient cette activité en son article NC1 ; qu'entendu par procès-verbal, le prévenu a reconnu les faits tout en indiquant avoir reçu pour ce faire l'autorisation verbale du maire de la commune, ce qui a été démenti par ce dernier ; qu'en l'état des prescriptions du permis de construire obtenu, c'est en parfaite connaissance de cause que le prévenu a fait procéder aux travaux litigieux ; qu'il est en outre apparu qu'il exerçait, depuis plusieurs années, une activité d'hôtellerie dans des chambres qu'il avait irrégulièrement aménagées dans le bâtiment principal ; qu'en l'état des pièces produites par le prévenu qui démontrent que la réalisation de ces travaux est antérieure à 1990, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique par prescription concernant ces derniers faits ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable pour le surplus ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la cour estime équitable de le condamner à une amende de 60.000 euros ; qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité de l'extension du bâtiment avec le permis de construire délivré le 24 mars 1997, laquelle devra être effectuée dans un délai d'un an à
compter u jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"alors que le simple changement d'affectation d'un local n'a pas nécessairement pour effet de modifier la destination d'un immeuble et de rendre indispensable l'octroi d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, Maurice X... avait obtenu l'autorisation d'étendre le bâtiment principal à usage de restauration et d'hôtellerie pour réaliser diverses salles de réunion et de restauration et des chambres pour le personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'affectation des locaux à usage de chambres d'hôtel avait modifié la destination de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'exploitant un restaurant dans un bâtiment dont il est propriétaire à Saint-Etienne-de-Tinée, Alpes-Maritimes, Maurice X... a obtenu, le 24 mars 1997, un permis de construire relatif à des travaux d'agrandissement ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction prévue et punie par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, l'arrêt retient notamment que les travaux effectués comportent la construction de seize chambres destinées à héberger des clients, alors que le permis prévoyait seulement l'existence d'un logement de fonction ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, d'où il résulte que Maurice X... a effectué des travaux en méconnaissance du permis délivré, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de nécessité et de proportionnalité de la peine, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'avoir effectué des travaux ayant pour effet de changer la destination de l'immeuble sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, coupable de réalisation de travaux non conformes au plan d'occupation des sols, et de l'avoir condamné à une amende de 60.000 euros et à la remise en état des lieux ;
"aux motifs que, le 24 mars 1997, le prévenu a obtenu un permis de construire autorisant l'extension du bâtiment abritant le restaurant qu'il exploitait à Auron, sur la commune de Saint-Etienne-de-Tinée ; que ce permis précisait : "L'établissement ne comportera pas d'hébergement autre que le logement de fonction prévu au projet" ; que par procès verbal du 24 décembre 1998, les gendarmes de Saint-Etienne-de-Tinée ont constaté qu'il avait construit dans cette extension des chambres destinées à l'hébergement de ses clients, ce en violation des prescriptions du permis de construire et des dispositions du plan d'occupation des sols qui interdisaient cette activité en son article NC1 ; qu'entendu par procès-verbal, le prévenu a reconnu les faits tout en indiquant avoir reçu pour ce faire l'autorisation verbale du maire de la commune, ce qui a été démenti par ce dernier ; qu'en l'état des prescriptions du permis de construire obtenu, c'est en parfaite connaissance de cause que le prévenu a fait procéder aux travaux litigieux ; qu'il est en outre apparu qu'il exerçait, depuis plusieurs années, une activité d'hôtellerie dans des chambres qu'il avait irrégulièrement aménagées dans le bâtiment principal ; qu'en l'état des pièces produites par le prévenu qui démontrent que la réalisation de ces travaux est antérieure à 1990, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique par prescription concernant ces derniers faits ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable pour le surplus ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la cour estime équitable de le condamner à une amende de 60.000 euros ; qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité de l'extension du bâtiment avec le permis de construire délivré le 24 mars 1997, laquelle devra être effectuée dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; qu'il ressortait des éléments du dossier que le représentant de la D.D.E n'avait pas sollicité la remise en état des lieux ; que, par ailleurs, un courrier du maire de Saint-Etienne-de-Tinée versé aux débats indiquait que le nouveau plan local d'urbanisme prévoyait l'intégration du bâtiment de Maurice X... en zone NE, destinée à la construction d'hébergement collectif et de restauration, et qu'ainsi la réalisation de la construction s'avérait conforme à la volonté municipale de développement de l'accueil touristique indispensable à la station ;
qu'en condamnant cependant Maurice X... à la remise en état des lieux, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé et les textes visés" ;
Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges n'ont fait qu'user de la faculté, prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, d'ordonner une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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